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Jeudi 25 avril 2013 4 25 /04 /Avr /2013 16:11

En cette journée internationale pour l'égalité des salaires, rappelons à nouveau que la loi du 2 novembre 2010 portant réforme des retraites, avait, dans son article 99, prévu des sanctions pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ne se doteraient pas d'un plan visant à empêcher la différenciation entre homes et femmes au plan salarial.

Un arsenal règlementaire est désormais depuis lors disponible en France mais rarement appliqué. Notamment le principe de parité salariale est édicté par l'aticle L 3221-2 du code du travail et les sanctions prévues parv l'article L 2242-5-1 du même code.

Madame Vallaud-Belkacem, Ministre  des droits de la femme et porte-parole du Gouvernement annonce aujourd'hui 25 avril 2013 deux sanctions qui viendraient de tomber: il était temps !

 

 

Voir sur le même sujet notre article du 8 mars 2013:

http://www.thierryvallatavocat.com/article-parite-de-remuneration-homme-femme-de-nouvelles-sanctions-exemplaires-qui-existent-deja-116005189.html

 

 

L'article L 3221-2 du code du travail:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B10D3CBC0B5A641D05075E38AF4FB9C0.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000006902818&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130425&categorieLien=id

 

L'article L 2242-5-1 du code du travail:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B10D3CBC0B5A641D05075E38AF4FB9C0.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000026549733&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20130425

Par thierry vallat - Publié dans : Droit du travail
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Jeudi 25 avril 2013 4 25 /04 /Avr /2013 15:34

Une intéressante actualité jurisprudentielle pour ce mois d'avril 2013 en matière de travail dissimulé puisqu'un arrêt du 16 avril 2013 (pourvoi n° 12/81967) http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31554/ecart-entre-les-heures-effectuees-et-payees-est-pas-toujours-un-delit.php vient nous préciser que l'écart entre les heures effectuées et payées n'est pas toujours un délit.

Dans cette affaire, alors qu'il avait été relaxé en première instance, la cour d'appel de Pau, avait condamné pour travail dissimulé un chef d'entreprise spécialisé dans la distribution de prospectus publicitaires, à 30 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication, outre les intérêts civils, le prévenu ayant été déclaré coupable du délit de travail dissimulé par mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement pratiqué.

La Cour d'appel avait en effet considéré que le prévenu ne pouvait se prévaloir de la convention collective nationale étendue de la distribution directe du 9 juillet 2004, dès lors qu'aucun correctif n'a été apporté aux distorsions entre les horaires conventionnellement établis et ceux réellement effectués et que n'ont pas été rémunérées les heures effectivement accomplies, mais seulement les heures préalablement quantifiées en application de cette convention
La Cour de Cassation au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail casse cette décision.
La Chambre sociale considère en effet qu'il résulte de ce texte qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sauf si cette mention résulte d'une convention collective ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code.
Puisqu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le dirigeant de la société Adrexo Sud-Ouest, entreprise spécialisée dans la distribution de prospectus publicitaires, a été poursuivi du chef de travail dissimulé pour avoir mentionné sur les bulletins de paie de vingt-deux salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, alors que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas punissable quand cette mention résulte, comme en l'espèce, d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, la cour d'appel a méconnu l'article L 8221-5 susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

Par ailleurs on apprend que l'Ardèche vient d'être déclaré "département pilote" en matière de lutte contre le travail illégal. Dans ce cadre, une  cellule spéciale, la celtif 07, rassemble autour de gendarmes spécialisés dans la délinquance financière, l'Urssaf, la MSA, l'inspection du travail et les împôts pour un suivi des procédures au niveau national, ainsi qu'à l'étarnger face aux sociétés qui internationalisent la main d'oeuvre sans scrupules.

Nous vous rappelons enfin notre article du 15 avril dernier sur l'appréciation de l'intention de dissimulation de l'emploi 

http://www.thierryvallatavocat.com/article-travail-illegal-les-juges-du-fond-apprecient-souverainement-l-intention-de-dissimuler-l-emploi-sala-117103049.html

 

Par thierry vallat - Publié dans : Droit du travail
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Mercredi 24 avril 2013 3 24 /04 /Avr /2013 10:32

Aujourd'hui 24 avril 2013 sera présenté au Conseil des Ministre le projet de loi visant au renforcement de l’efficacité de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales.

Pour agir plus efficacement dans ce domaine, il sera nnoncé que, aux niveaux national, européen et international, les moyens de la justice, de la police, et de l’administration fiscale pour lutter contre les fraudes fiscales les plus complexes et les réseaux de blanchiment seront renforcés.

L’effort portera sur les effectifs, avec le renfort de 50 enquêteurs de police judiciaire, soit un doublement par rapport aux effectifs actuels de la DNIFF, de 50 magistrats, et de 50 agents supplémentaires à la DGFIP pour la lutte contre la fraude fiscale.

Un parquet spécialisé ayant une compétence nationale sur les affaires de grande corruption et de grande fraude fiscale sera créé.

Un office central de lutte contre la fraude et la corruption sera institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire. Il reprendra les compétences de la division nationale des infractions financières et fiscales (DNIFF), et sera renforcé par des personnels du ministère des finances (effectifs DGFIP renforcés, DGCCRF, et Douane), soit un total de 95 personnels environ, contre 45 aujourd’hui à la DNIFF. Les techniques spéciales d’enquête seront étendues à la lutte contre les fraudes fiscales les plus complexes et leur blanchiment, sur le modèle des dispositions prévues en matière de criminalité organisée.

Les sanctions pénales en matière de fraude fiscale seront renforcées pour les infractions les plus lourdes. Une inéligibilité de dix ans, ou définitive avec possibilité de relèvement, pourra être prononcée pour les élus condamnés pour fraude fiscale ou corruption.

Le Gouvernement s’opposera à la proposition de loi organisant une amnistie au bénéfice des « exilés fiscaux » présentée  à l’Assemblée nationale. Afin de réprimer plus efficacement les comportements frauduleux dissimulés, le Gouvernement proposera de modifier les règles de prescription en matière pénale pour les infractions les plus graves.

Le Gouvernement est mobilisé contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, aussi bien s’agissant des particuliers qui dissimulent des avoirs à l’étranger, que des entreprises qui transfèrent leur bénéfice dans les paradis fiscaux.

Les mesures fortes prises contre l’évasion fiscale des entreprises (les sociétés qui contrôlent des filiales installées dans des pays à fiscalité privilégiée doivent désormais démontrer que ces filiales ont une activité économique réelle) ont été complétées en fin d’année par un alourdissement des sanctions contre les fraudeurs (les sommes placées à l’étranger sur un compte non déclaré sont désormais taxées à 60 % si le contribuable refuse d’en justifier la provenance).

Les banques françaises devront rendre publique chaque année la liste de toutes leurs filiales, partout dans le monde, et pays par pays. Elles devront indiquer la nature de l’activité de chacune de ces filiales et fournir, pour chaque pays, le chiffre d’affaires, les effectifs, les résultats, les impôts payés et les aides publiques reçues. L’ensemble de ces informations seront publiques et à la disposition de tous, en particulier de la société civile et des ONG, qui en formulaient depuis longtemps la demande. L'idée est bien entendu qu'il ne soit plus possible pour une banque de dissimuler les activités qu’elle mène dans un paradis fiscal.

Par ailleurs, la liste des paradis fiscaux fixée chaque année par le Gouvernement sera revue, non plus seulement en fonction de la signature de conventions d’échanges d’informations avec d’autres pays, mais aussi en s’attachant à une évaluation de la réalité de leur mise en œuvre.

L’échange automatique d’information doit devenir la règle, pour l’ensemble des éléments de revenu et de patrimoine, afin de mettre fin au secret bancaire et à la dissimulation des avoirs. La généralisation de l’échange automatique d’informations fiscales, notamment sur les comptes bancaires détenus par chaque ressortissant, constitue plus que jamais l’objectif prioritaire dans le cadre des travaux en cours, aussi bien à l’échelle de l’Union européenne que de l’OCDE et du G20. Avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Espagne, la France demande d’ores et déjà que tous les pays de l’Union européenne pratiquent l’échange automatique d’informations, et proposera l’adoption au niveau de l’Union européenne de règles communes de même nature par rapport aux pays tiers, notamment la Suisse.

La France soutiendra les initiatives visant à lutter contre la planification fiscale agressive qui permet aux entreprises de s’organiser afin de réduire leur imposition, contre l’érosion des bases fiscales et le transfert des bénéfices, notamment dans le secteur de l’économie numérique. Des initiatives seront également prises pour réviser la directive anti-blanchiment, et faire progresser la transparence des personnes morales, ainsi que des entités juridiques telles que les trusts.

Une des dispositions qui ne manquera pas d'intéresser les contribuables concernés devrait être la possibilité d'utiliser désormais les fichiers obtenus illégalement (notamment auprès de Hsbc) et ce en dépit de l'actuelle hostilité de la Cour de Cassation sur les moyens loyaux de preuve (arrêt de la chambre plénière du 7 janvier 2011)

Nous vous tiendrons bien entendu informés du suivi de ces projets de loi qui sont déposés ce 24 avril 2013 et devraient très rapidement être présentés devant le Parlement.

Par thierry vallat - Publié dans : Lutte contre le blanchiment
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Lundi 22 avril 2013 1 22 /04 /Avr /2013 08:50

La proposition de loi (  http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0909.asp) visant à autoriser le déblocage exceptionnel au profit des salariés de la participation et de l'intéressement sera examinée à partir de demain 23 avril 2013 devant l'Assemblée Nationale .

On rappelera que les droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise, lorsqu’ils sont investis en compte courant bloqué ou sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI) ainsi que l’intéressement lorsqu’il est placé sur un tel plan, sont normalement indisponibles pendant cinq ans.

Le dispositif de déblocage exceptionnel proposé permettra aux bénéficiaires de retirer au cours de l’année 2013, tout ou partie des avoirs bloqués dans l’un de ces dispositifs d’épargne salariale, à l’exception de ceux qui sont placés dans un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) et de ceux investis dans les fonds solidaires. Les sommes ainsi débloquées
– y compris les intérêts – bénéficieront d’une exonération d’imposition sur le revenu, sous réserve de la CSG et de la CRDS sur les intérêts.

Afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises, le déblocage de la participation gérée en compte courant bloqué, ou de la participation et de l’intéressement investis en titres de l’entreprise dans le cadre d’un plan d’épargne salariale, est subordonné à un accord collectif ou à l’accord du chef d’entreprise, selon les cas.

Le montant des sommes débloquées dans le cadre de ce dispositif sera limité globalement à 20 000 € par bénéficiaire.

 

Le texte de la proposition de loi:

"Article 1er

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise qui ont été affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail à l’exclusion de ceux affectés à des fonds solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, antérieurement au 1er janvier 2013, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3324-10 et L. 3323-5 du même code, sur demande du bénéficiaire.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale en application de l’article L. 3315-2 du code du travail à l’exclusion de celles affectés à des fonds solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, antérieurement au 1er janvier 2013, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du bénéficiaire.

Lorsqu’en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323-2 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsqu’en application du règlement du plan d’épargne salariale l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 20 000 euros.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail"

Par thierry vallat - Publié dans : Droit du travail
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Lundi 15 avril 2013 1 15 /04 /Avr /2013 10:07

Une nouvelle pierre dans l'édifice jurisprudentiel du travail dissimulé.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2013 (pourvois n°11-28.680 et C 11-28.681 ) http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/2/27/11-28680/ confirme qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité du travail dissimulé et notamment l'intention de dissimulation d'emploi salarié.

Rappelons que l'article L 8223-1 du code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 du même code (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

Dans l'affaire qui était soumise à la sagacité de la Cour de Cassation, deux salariés avaient été engagés selon contrat à durée indéterminée du 12 juin 2006 par la Société industrielle du Sud (société SIS) en qualité respectivement de tuyauteur et de soudeur. Ils avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 19 octobre 2007 et saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2008 en paiement de rappel de salaires et indemnités de rupture. Le 21 février suivant, la société a été mise en liquidation judiciaire.

Les salariés reprochaient à la Sarl SIS de s'être abstenue de déclarer auprès des organismes sociaux les salaires acquittés durant l'année 2007 et versent au débat un document intitulé « relevé de carrière ». A l'examen de ce relevé, il apparaît que certes il ne mentionne pas pour 2007 aucun salaire de la Sarl SIS mais seulement ceux de Ponticelli frères ; il s'avère toutefois que ce relevé n'est pas daté, qu'il n'est pas signé et mentionne lui même qu'il n'est pas « un document recevable pour faire valoir vos droits ».

Les premiers juges relèvent qu'en l'état, il ne pouvait être considéré qu'il y a eu de la part de l'employeur travail dissimulé puisqu'en premier lieu, l'article L8221-5 susvisé (ancien article L324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; cette disposition qui constitue le paragraphe n°3 de l'article L 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J.O. du 21) c'est à dire postérieurement à la situation en cause ; d'autre part, même que si on ne se fonde que sur 2° de l'article L 8221-3 du code du travail qui vise le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses obligations ; or, non seulement il n'est pas démontré que le fait que le document produit à titre de relevé de carrière qui n'est qu'indicatif ne mentionne pas les salaires de 2007 de la Sarl SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur mais en outre même à supposer que l'employeur se soit effectivement abstenu de procéder à cette déclaration, aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait agi intentionnellement alors que la Sarl SIS connaissait au moment où elle devait faire ce type de déclaration c'est à dire avant le 31 janvier 2008 des difficultés qui ont abouti à sa liquidation judiciaire immédiate.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme donc par son arrêt du 24 octobre 2011 le rejet des demandes.

La Cour de cassation s'en tient à l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle il n'y a pas eu intention de dissimuler l'emploi salarié


Par thierry vallat - Publié dans : Droit du travail
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Samedi 13 avril 2013 6 13 /04 /Avr /2013 11:06

Pour la Cour de cassation, les réseaux sociaux ne constituent pas un espace de diffamation publique, mais sous certaines conditions.

Un arrêt du 10 avril vient en effet de clarifier la position de la  Haute juridiction sur les injures via Facebook et msn.

Dans cette décision qui ne va pas manquer d'alimenter les like et gazouillis divers, il était question d'une société Agence du Palais qui avait employé une salariée s'étant répandue en injures diverses sur sa patronne.

La société et sa gérante avaient donc assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d’interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu’elles qualifiaient d’injures publiques :

-“Sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! ( site MSN
- " extermination des directrices chieuses " (Facebook
- "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook
- "Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes (Facebook)

La Cour d'appel n'avait pas donné suite aux demandes de réparation à la gérante s'estimant diffamée. En effet, les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par la salariée tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint.

Devant ce constat, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme que celles ci formaient une communauté d’intérêts et que ces propos ne constituaient donc pas des injures publiques.

Toutefois, la Cour de cassation censure l'arrêt d 'appel au visa de l’article R. 621 2 du code pénal car la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques.

En résumé, tant que vous restez entre amis sur les réseaux sociaux, vous échappez au domaine des injures publiques, mais il faut néanmoins rester vigilant car l'infraction d'injure privée reste toujours possible ! 

On s'interrogera également sur la notion de "communauté restreinte" évoquée par la Cour de cassation, ce qui pourrait signifier qu'un grand nombre d"amis Facebook" ou de followers ayant accès aux messages injurieux feraient basculer ces derniers dans l'espace public.

 

Retrouvez l'arrêt du 10 avril 2013:

 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/344_10_26000.html

 au fait: injures privées c'est une contravention de 1ère classe (amende de 38 €) et publiques on passe à 12.000 e et plus si récidive. Restez entre amis !!! 

Par thierry vallat - Publié dans : NTIC
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  • thierry vallat
  • Le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris
  • environnement droit du travail copropriété estonie pénal
  • Fondateur du cabinet Thierry Vallat 50 avenue de la Grande Armée 75017 Paris Activités principales: Droit du travail, immobilier,développement durable, pénal des affaires Membre d'Insol et du Grip 21 - Trésorier de l'Ass. France-Estonie

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Village de la Justice du 17 janvier 2013: " Dangers de la défiscalisation: une banque condamnée pour ne pas avoir averti l'investisseur des risques inhérents à ce type de produits" http://www.village-justice.com/articles/Dangers-defiscalisation-banque,13650.html

 

 

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