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Lundi 15 avril 2013 1 15 /04 /Avr /2013 10:07

Une nouvelle pierre dans l'édifice jurisprudentiel du travail dissimulé.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2013 (pourvois n°11-28.680 et C 11-28.681 ) http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/2013/2/27/11-28680/ confirme qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité du travail dissimulé et notamment l'intention de dissimulation d'emploi salarié.

Rappelons que l'article L 8223-1 du code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 du même code (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

Dans l'affaire qui était soumise à la sagacité de la Cour de Cassation, deux salariés avaient été engagés selon contrat à durée indéterminée du 12 juin 2006 par la Société industrielle du Sud (société SIS) en qualité respectivement de tuyauteur et de soudeur. Ils avaient pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 19 octobre 2007 et saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2008 en paiement de rappel de salaires et indemnités de rupture. Le 21 février suivant, la société a été mise en liquidation judiciaire.

Les salariés reprochaient à la Sarl SIS de s'être abstenue de déclarer auprès des organismes sociaux les salaires acquittés durant l'année 2007 et versent au débat un document intitulé « relevé de carrière ». A l'examen de ce relevé, il apparaît que certes il ne mentionne pas pour 2007 aucun salaire de la Sarl SIS mais seulement ceux de Ponticelli frères ; il s'avère toutefois que ce relevé n'est pas daté, qu'il n'est pas signé et mentionne lui même qu'il n'est pas « un document recevable pour faire valoir vos droits ».

Les premiers juges relèvent qu'en l'état, il ne pouvait être considéré qu'il y a eu de la part de l'employeur travail dissimulé puisqu'en premier lieu, l'article L8221-5 susvisé (ancien article L324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; cette disposition qui constitue le paragraphe n°3 de l'article L 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J.O. du 21) c'est à dire postérieurement à la situation en cause ; d'autre part, même que si on ne se fonde que sur 2° de l'article L 8221-3 du code du travail qui vise le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses obligations ; or, non seulement il n'est pas démontré que le fait que le document produit à titre de relevé de carrière qui n'est qu'indicatif ne mentionne pas les salaires de 2007 de la Sarl SIS, soit imputable à une absence de déclaration de l'employeur mais en outre même à supposer que l'employeur se soit effectivement abstenu de procéder à cette déclaration, aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait agi intentionnellement alors que la Sarl SIS connaissait au moment où elle devait faire ce type de déclaration c'est à dire avant le 31 janvier 2008 des difficultés qui ont abouti à sa liquidation judiciaire immédiate.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme donc par son arrêt du 24 octobre 2011 le rejet des demandes.

La Cour de cassation s'en tient à l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle il n'y a pas eu intention de dissimuler l'emploi salarié


Par thierry vallat - Publié dans : Droit du travail
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Samedi 13 avril 2013 6 13 /04 /Avr /2013 11:06

Pour la Cour de cassation, les réseaux sociaux ne constituent pas un espace de diffamation publique, mais sous certaines conditions.

Un arrêt du 10 avril vient en effet de clarifier la position de la  Haute juridiction sur les injures via Facebook et msn.

Dans cette décision qui ne va pas manquer d'alimenter les like et gazouillis divers, il était question d'une société Agence du Palais qui avait employé une salariée s'étant répandue en injures diverses sur sa patronne.

La société et sa gérante avaient donc assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d’interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu’elles qualifiaient d’injures publiques :

-“Sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! ( site MSN
- " extermination des directrices chieuses " (Facebook
- "éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!!" (Facebook
- "Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes (Facebook)

La Cour d'appel n'avait pas donné suite aux demandes de réparation à la gérante s'estimant diffamée. En effet, les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par la salariée tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint.

Devant ce constat, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme que celles ci formaient une communauté d’intérêts et que ces propos ne constituaient donc pas des injures publiques.

Toutefois, la Cour de cassation censure l'arrêt d 'appel au visa de l’article R. 621 2 du code pénal car la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques.

En résumé, tant que vous restez entre amis sur les réseaux sociaux, vous échappez au domaine des injures publiques, mais il faut néanmoins rester vigilant car l'infraction d'injure privée reste toujours possible ! 

On s'interrogera également sur la notion de "communauté restreinte" évoquée par la Cour de cassation, ce qui pourrait signifier qu'un grand nombre d"amis Facebook" ou de followers ayant accès aux messages injurieux feraient basculer ces derniers dans l'espace public.

 

Retrouvez l'arrêt du 10 avril 2013:

 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/344_10_26000.html

 au fait: injures privées c'est une contravention de 1ère classe (amende de 38 €) et publiques on passe à 12.000 e et plus si récidive. Restez entre amis !!! 

Par thierry vallat - Publié dans : NTIC
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Vendredi 12 avril 2013 5 12 /04 /Avr /2013 11:07

Il était déjà presque écrit dès son origine que la loi dite "Brottes" sur l'énergie ne passerait que difficilement le cap toujours périlleux du Conseil Constitutionnel (voir notre article du 13 mars 2013 : http://www.thierryvallatavocat.com/article-la-loi-brottes-sur-l-energie-adoptee-un-coup-de-pouce-certain-a-l-eolien-116145899.html)

Sans que nous ayons alors voulu jouer les Cassandre, force est de constater que ce retoquage, certes partiel, est tout sauf une surprise.

En effet, l'instauration d'un système de tatification progressive des coûts pour la consommation résidentielle de l'énergie de réseaux sous forme de bonus-malus,véritable usine à gaz goupillée à la hâte, a été fort logiquement déclarée inconstitutionnelle par les sages de la rue de Montpensier.

Leur décision du 11 avril 2013 (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-666-dc/decision-n-2013-666-dc-du-11-avril-2013.136654.html) estime que ce système méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques.

En revanche, les dispositions concernant le développement de l'éolien, et notamment les articles 24, 26 et 29 qui supprimaient les contraignantes zones de développement de 2005 et participaient à la transitionénergétique voulue par le texte, sont déclarées conformes à la Constitution: une bonne nouvelle pour l'implantation des éoliennes sur le territoire national qui sera facilitée.

 

Retrouvez le communiqué de presse du Conseil Constitutionnel du 11 avril 2013:

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-666-dc/communique-de-presse.136655.html

Par thierry vallat - Publié dans : Environnement et développement durable
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Jeudi 11 avril 2013 4 11 /04 /Avr /2013 09:04

Madame Sylvia Pinel, ministre chargé de l'Artisanat, se lance dans une réforme du régime de l'auto-entreprise.

Dans un communiqué de presse du mercredi 10 avril 2013, elle nous indique qu'à la suite de la remise du rapport de la mission de l’inspection générale des finances et de l’inspection des affaires sociales, le Gouvernement tout en réaffirmant sa volonté de préserver les grands principes du régime de l’auto-entrepreneur, souhaite y apporter des évolutions pour en corriger les défauts et l’inscrire plus harmonieusement dans le paysage de la création d’entreprise.
Ce régime visait à l’origine à faciliter la création d’entreprise par un dispositif d’accès simple qui permettait de s’affranchir des freins administratifs. Depuis 2008, il a généré plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Près de 900 000 auto-entrepreneurs sont administrativement actifs fin février 2013.
Cependant, le régime aurait en pratique davantage facilité l’exercice d’activités accessoires ou à faible valeur ajoutée, que permis la création d’entreprises pérennes à potentiel de croissance. En effet, près de la moitié des auto-entrepreneurs ne dégageraient pas de chiffre d’affaires, et 90 % d’entre eux réaliseraient un chiffre d’affaires inférieur au SMIC.
Par ailleurs, la mission, dont les travaux se sont heurtés à la faiblesse du suivi statistique des auto-entrepreneurs, a reconnu l’existence de risques et parfois d’abus liés à ce régime en matière de concurrence déloyale, de salariat déguisé en fausse sous-traitance, ou de fraudes.
La mission a donc préconisé des ajustements du cadre fiscal et social dans le sens d’une plus grande équité avec les autres régimes de création d’entreprise, et a formulé des recommandations en matière de suivi statistique, d’accompagnement des auto-entrepreneurs, et de contrôles.

La faisabilité de ces orientations fera l’objet d’une expertise par les services des ministères concernés dans les prochaines semaines.
Au delà de ces recommandations, le régime de l’auto-entrepreneur sera adapté à deux objectifs distincts: d'une part, faciliter la création d’entreprise par son caractère simple et accessible, en devenant un tremplin nécessairement limité dans le temps qui permettra, par un accompagnement renforcé, de glisser vers les statuts classiques, avec un dispositif de transition aménagé et,d'autre part, offrir un statut adapté pour l’exercice d’une activité complémentaire, sans limite de durée, permettant de se créer un revenu d’appoint, nécessairement limité dans son montant, notamment pour les populations au revenu modeste : chômeurs, retraités, etc.
En conséquence, la ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, recevra dans les prochaines semaines les représentants des organisations professionnelles concernées pour clarifier le régime de l’autoentrepreneur et adapter ses modalités afin de répondre à ce double objectif.

L'une des pistes principales évoquées serait une limitation à cinq ans du régime d'auto-entreprise lorsqu'il est utilisée pour exercer une activité principale.

 

retrouvez le communiqué de Madame Pinel du 10 avril 2013

 http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/14742.pdf

 

 

Par thierry vallat - Publié dans : Droit commercial
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Mercredi 10 avril 2013 3 10 /04 /Avr /2013 12:44

La lutte contre les paradis fiscaux est d'une brûlante actualité et le Président François Hollande s'est exprimé ce matin 10 avril 2013 notamment sur la nécessité d'établir une liste noire propre à la France.

En effet, précisons qu'il n'existe aucune liste vraiment officielle au niveau planétaire et que sur la liste dite "noire" de l'OCDE des pays non coopératifs en matière fiscale, il n'y a plus aucun pays inscrit depuis 2012 suite au  retrait de l'Uruguay, du Costa Rica et de la Malaisie !

Mais au delà de l'effet d'annonce de la déclaration présidentielle, il nous parait indispensable de rappeler que la liste française existe déjà et est actualisée par arrêté des ministres chargés de l'Economie et du budget tous les ans !

L'arrêté du 4 avril 2012 publié au JO le 12 avril 2012 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73F55EF50A6137402B83BF52783CFAA7.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000025673403&categorieLien=id , dernier en date de ces arrêtés annuels, avait retiré de la liste noire française onze pays dont le Belize, Panama et le sultanat d'Oman.

Ne figurent donc plus sur cette liste noire franco-française que 8 pays: Brunei, le Guatémala, les Philippines, les iles Marshall, Montserrat, Nauru et Niue et le nouveau venu le Botswana.

Sont considérés comme paradis fiscaux les Etats pratiquant un régime fiscal anormalement bas, système qui attire les sociétés et fortunes individuelles désireuses de se sousctraire à l'impôt dans leur pays d'origine. Mais ne figurent sur cette liste noire que les seuls Etats et territoires "non coopératifs" vis à vis de la France, c'est-à-dire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties.

Il est communément admis que plus d'une cinquantaine d'Etats ou territoires font preuve d'une grande opacité en matière financière du Delaware aux Bahamas, en passant par les Iles Anglo-normandes

Il ne faut pas davantage oublier que la France n'est pas toujours exempte de reproches s'agissant de sa coopération en matière d'entraide judiciaire internationale et ses réticences à communiquer les documents sollicités par des juges étrangers dans le cas de procédures transfrontalières.

Par ailleurs, la Polynésie française dans laquelle il n'existe ni impôt sur le revenu ni iSF ni droits de succession n'est-elle déjà pas un véritable petit paradis fiscal inshore ?

Rappelons enfin que les dispositions de l'article 238-0-A du Code général des impôts apportent toutes les précisions sur les pays non coopératifs au sens de la loi française et qu'on pourra utilement s'y référer.

Bref, beaucoup de travail pour aboutir à une véritable transparence et d'efforts à fournir pour lutter vraiment contre les paradis fiscaux.

 

article 238-0-A du CGI:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=73F55EF50A6137402B83BF52783CFAA7.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021644859&dateTexte=20130410&categorieLien=cid#LEGIARTI000021644859

 

Par thierry vallat - Publié dans : Lutte contre le blanchiment
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Mardi 9 avril 2013 2 09 /04 /Avr /2013 10:02

A noter une intéressante proposition de loi du 3 avril 2013 ( n° 889) qui vient d'être déposée par le député UMP de la Côte-d'Or Alain Suguenot, laquelle vise à étendre aux épargnants la liberté de transférer leurs contrats d'assurance-vie non dénoués http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0889.asp

En effet, alors qu'un épargnant peut aisément transférer des parts d'OPCVM dont les caractéristiques et résultats ne répondent plus à son attente vers un autre établissement plus performant, il ne peut pas aujourd'hui transférer son contrat d'assurance-vie non dénoué d'une compagnie à l'autre sans perdre ses avantages fiscaux, notamment liés à l'antériorité, alors qu'ils constituent une des clés essentielles du succès de ces produits

La proposition de loi suggère donc de modifier l'article L 132-23 du code des assurances en complétant l'avant dernier alinéa de cet article par la mention:

 

"les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre contrat, dans des conditions fixées par décret. la notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. L'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat"

Nous vous tiendrons bien entendu informés sur les suites que le Parlement donnera à cette proposition qui répond sans nul doute à une forte demande des épargnants.

Par thierry vallat - Publié dans : Droit bancaire et boursier - Assurances
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Le Cabinet

  • thierry vallat
  • Le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris
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  • Fondateur du cabinet Thierry Vallat 50 avenue de la Grande Armée 75017 Paris Activités principales: Droit du travail, immobilier,développement durable, pénal des affaires Membre d'Insol et du Grip 21 - Trésorier de l'Ass. France-Estonie

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