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Mercredi 13 mars 2013 3 13 /03 /Mars /2013 11:42

Les parlementaires ont enfin adopté le 12 mars 2013, après un véritable marathon, le projet de loi sur l'énergie visant à la transition vers un système énergétique sobre, qui comprend des dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

Cette loi dite "Brottes" du nom du député socialiste à son initiative, comporte désormais, après son rocambolesque premier rejet au Sénat fin octobre 2012 les principales dispositions suivantes:


"
Article 1er :
Instauration d'une tarification progressive sous forme de bonus-malus pour les consommations résidentielles d'énergies de réseaux (eau, électricité et chaleur).
Application du bonus aux consommations dans la limite d'un volume de base et application des malus aux consommations excédentaires.
Détermination du volume de base à partir d'un volume de référence représentant une consommation sobre dans un logement bien isolé, modulée en fonction du nombre d'occupants du logement, de la zone climatique et du mode de chauffage. Les valeurs de ces paramètres seront déterminées par le pouvoir réglementaire, après qu'un rapport au Parlement aura présenté des niveaux envisageables et analysé leurs conséquences sur le budget des ménages.
Perception par les fournisseurs d'énergie des bonus-malus figurant en mention distincte sur les factures des consommateurs.
Possibilité pour les locataires de déduire du loyer la part du malus due à la mauvaise isolation du logement qu'ils occupent.

Article 3 :
Extension du champ de détermination des bénéficiaires des tarifs sociaux à l'ensemble des organismes de sécurité sociale.

Article 4 :
Extension du champ de compétence du médiateur de l'énergie aux petites entreprises aux litiges avec les distributeurs et à ceux portant sur la formation des contrats afin de renforcer la protection des consommateurs.

Article 5 :
Modification de la composition du collège de la Commission de régulation de l'énergie en ajoutant deux nouveaux membres aux cinq actuels, un représentant des consommateurs non-professionnels et le président de la Commission nationale informatique et liberté ou son représentant.

Article 6 :
Création d'un service public de la performance énergétique de l'habitat.

Article 7 bis (nouveau)
Possibilité, pour un opérateur d'effacement énergétique, de procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés pour être valorisés sur les marchés de l'énergie.
Valorisation des effacements de consommation et définition par décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, des modalités de la rémunération due par l'opérateur d'effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d'électricité livrées par ce dernier.

Article 7 ter (nouveau)
Contribution en puissance et en énergie des consommateurs finals à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Cette disposition ne concerne que les consommateurs finals qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur. Elle est applicable uniquement sur le territoire métropolitain continental.

Article 12 bis (nouveau)
Suppression des zones de développement de l'éolien afin de simplifier les procédures d'installation de parcs éoliens et de relancer l'éolien terrestre.

Article 12 ter (nouveau)
Instauration de dérogations à la loi littorale afin de faciliter le raccordement d'installations offshore et de faciliter le développement de l'énergie éolienne marine"   

 

Si la partie "bonus-malus" énergétique a décrié la chronique, mais ne sera applicable qu'en 2016, d'autres dispositions seront à retenir.

Notamment, le développement de l'éolien devrait pouvoir désormais être accéléré, puisque la loi ouvre la possibilité d'implantation d'une seule éolienne, et non d'un parc minimum de cinq, comme l'imposait la précédente règlementation, ce qui avait conduit à l'abandon de plusieurs projets.

Par ailleurs, les ZDE (Zones de Développement de l'Eolien) sont également abandonnées.

Reste à la nouvelle loi d'être publiée et, surtout, de passer l'examen des sages du Conseil Constitutionnel....

 

On pourra retrouver les travaux parlementaires sur le lien suivant:   http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/tarification_progressive_energie.asp

 

 

 

Par thierry vallat - Publié dans : Environnement et développement durable
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Mardi 12 mars 2013 2 12 /03 /Mars /2013 11:09

Le ministre finlandais du travail, Monsieur Lauri Ihalainen, a inauguré hier lundi 11 mars 2013 la plus grande grande centrale de gazeification de biomasse au monde dans la ville finnoise de Vaasa.

Cette centrale, exploitée par la société Vaskiluodon Voima, est d'une puissance de 140 mégawatts et utilise comme combustible une biomasse issue des déchets d'abattage des arbres pour être ensuite gazéifiée et mélangée à du charbon, ce qui réduira jusqu'à 40 % des besoins en charbon de la centrale.

La Finlande se positionne décidemment comme un des pays leaders en la matière puisque le groupe papetier Metsä a lui aussi ouvert il y a quelques jours une nouvelle unité de gazeification d'écorces de bois sur son site de Joutseno, première usine de pate à papier à produire la totalité de l'énergie qu'elle consomme ! En effet, ce procédé innovant va utiliser la chaleur excédentaire de l'usine pour le séchage du bois qui sera ensuite transformé en gaz, puis raffiné pour produire du méthane. Ainsi, l'unité de production de Metsä n'utilisera plus de gaz d'origine fossile et deviendra neutre en carbone.

Dans cette optique, Metsä a également ouvert en janvier une nouvelle centrale à énergie renouvelable sur son site de Lohja utilisant le Kerto, un produit d'ingénierie bois dédié formé par le placage d'épicéas obtenus par déroulage sur place. Ainsi, il est prévu de diminuer d'environ 40.000 tonnes les émissions de Co² pour la région.

Rappelons qu'en France, la biomasse constitue la première source d'énergie renouvelable avec 11.984 Ktep en 2009, contre seulement 667 Ktep éoliens et 66 Ktep solaires, mais que le pourcentage total d'énergie durable ne constitue qu'à peine 10 % du total de la consommation finale, alors que le Grenelle de l'Environnement préconise 23%. Il est donc ainsi envisagé d'atteindre en France le seuil de 17,9 Mtep, à l'horizon 2020, en énergie issue de la biomasse.

Par thierry vallat - Publié dans : Environnement et développement durable
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Lundi 11 mars 2013 1 11 /03 /Mars /2013 08:45

Nous vous avions fait part dés le 14 janvier dernier de l'accord intervenu le 11 janvier 2013 relatif à la sécurisation de l’emploi http://www.thierryvallatavocat.com/article-accord-sur-la-securisation-de-l-emploi-du-11-janvier-2013-flexibilite-toute-114373382.html

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a donc comme prévu présenté en Conseil des Ministres du 6 mars dernier son projet de loi.

Rappelons que la Grande conférence sociale de juillet 2012 avait inscrit, dans sa feuille de route, une négociation interprofessionnelle sur la sécurisation de l’emploi, pour apporter des solutions nouvelles à quatre grands défis du marché du travail : la lutte contre la précarité du travail, l’anticipation des mutations économiques, la recherche de solutions collectives pour sauvegarder l’emploi, la refonte des procédures de licenciement collectif.

L’accord national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2013, est issu de cette négociation. Comme il l’avait annoncé, le Gouvernement a, sur les bases des stipulations de l’accord, construit le projet de loi présenté le 6 mars dernier.

Ce projet s’inscrit dans le cap fixé par le Président de la République : «mobiliser les forces vives de notre pays vers des solutions nouvelles pour l’emploi».

Toutes les organisations syndicales et patronales représentatives, signataires ou non, ont été associées à la préparation du projet de loi, qui traduit l’équilibre de l’accord du 11 janvier et les engagements des signataires, en apportant les précisions ou compléments nécessaires sur les points qui étaient restés imprécis ou incomplets.

Il prévoit les grands objectifs suivants :

  • créer de nouveaux droits, individuels et collectifs, pour les salariés : accès à la complémentaire santé, création du compte personnel de formation, droit à la mobilité sécurisée dans une autre entreprise, information des représentants des salariés sur la stratégie de l’entreprise et présence au sein des conseils d’administration ;

  • lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi : droits rechargeables à l’assurance chômage, hausse des cotisations à la charge des employeurs pour les contrats courts, encadrement du temps partiel ;

  • favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques, pour développer les compétences et maintenir l’emploi : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, refonte du dispositif de chômage partiel, création des accords de maintien de l’emploi ;

  • encadrer les licenciements économiques, avec une modification profonde des procédures applicables aux plans de sauvegarde de l’emploi (voie nouvelle de l’accord collectif ; homologation, ou validation quand il s’agit d’un accord collectif, par l’administration) et la création de l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture de site.

Il a été annoncé que le projet de loi soit examiné au Parlement en avril, afin de permettre son entrée en vigueur dès le mois de mai.

Retrouvez le communiqué officiel du Gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du 6 mars 2013:

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/securisation-de-l-emploi

Par thierry vallat - Publié dans : Droit du travail
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Vendredi 8 mars 2013 5 08 /03 /Mars /2013 15:45

En cette journée du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, comment ne pas revenir sur les déclarations de Madame la Ministre des droits des femmes qui a détaillé aujourd'hui certaines mesures gouvernementales pour viser à la parité.

En effet, si l'écart entre les revenus salariaux nets entre hommes et femmes diminue sensiblement en France depuis 2008, puisqu'il atteint 28 % (quand même) dans le secteur privé, une femme ne gagnant en moyenne que 15.600 euros.

L'inégalité de traitement, à travail égal, représenterait environ 9 % du salaire net concerné.

Rappelons que le principe de l'égalité de rémunération à travail égal est inscrit dans le code du travail sous les aricles L 3221-1 et suivants et que l'article L 3221-2 dispose notamment que:

"Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes."

Madame Najad Vallaud-Belkacem a donc annoncé l'augmentation des sanctions qui pourraient aller jusqu'à 1 % de la masse salariale de l'entreprise dans les six mois, aux fins "d'exemplarité" pour els entreprises qui ne joueraient pas le jeu de la parité ou d'établissement des diagnostics prévus par loi.

On rappellera cependant à Madame la Ministre que cette sanction existe déjà dans les textes mais n'est malheureusement jamais appliquée.

Il s'agit des dispositions de l'article  L 2242-5-1 modifié par la loi du 26 octobre 2012 qui prévoit:

"Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L 2323-7 et L 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L 135-1 du code de la sécurité sociale"

Il paraissait important de le signaler: appliquons déjà les textes existants !

Par thierry vallat - Publié dans : Droit du travail
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Mardi 5 mars 2013 2 05 /03 /Mars /2013 15:29

Le décret 2013-178 du 27 février 2013 publié le 1er mars dernier vient de rendre le verdict annuel tant attendu: le taux d'intérêt légal atteint le niveau historiquement bas de 0,04 % !!!

On rappellera aux étourdis que ce taux, calculé pour toute l'année civile depuis 1975, selon les dispositions de l'article L 313-2  du code monétaire et financier, correspond à ''la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariels des adjudications des bons du Trésor fixes à 13 semaines'' ( eh oui, un peu ardu mais c'est comme cela que ca fonctionne) et qu'il sert notamment en matière fiscale à la liquidation des intérêts moratoires dûs ou, en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts en cas de remboursement de dettes ou d'emprunts.

En cas de condamnation par décision de justice, ce taux est majoré de cinq points.

Il était de 0,71 % en 2012, de 0,38 % en 2011, de 0,65 % en 2010 et de 3,79 % en 2009 et qu'il était, un peu d'histoire ne fait jamais de mal, de 10,26 % en 1991 et de 10,50 % en 1977 son plus haut taux historique, une autre époque...

 

Le décret du 27 février 2013: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027119603

 

Par thierry vallat - Publié dans : Général
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Lundi 4 mars 2013 1 04 /03 /Mars /2013 14:18

Vingt mois après l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet 2011 (pourvoi n*10-15.374) http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/arrets_publies_2986/troisieme_chambre_civile_3171/2011_3706/juillet_3955/778_5_20612.html 

il n'est pas inutile de revenir sur les désastreuses conséquences de cette décision sur le fonctionnement des Associations Syndicales Libres (ASL) et des Associations Foncières Urbaines Libres (AFUL)  qui n'auraient pas mis leurs statuts à jour comme cela leur avait été imposé par l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005796452)

En effet, rappelons d''une part que cette ordonnance impartissait aux ASL et AFUL, régies par la loi du 21 juin 1865, une mise en conformité de leurs statuts avec le nouveau dispositif légal et que, d'autre part, ces associations de propriétaires disposaient pour se mettre en conformité d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62 de l'ordonnance de 2004, qui est intervenue le 5 mai 2006: de fait, la date butoir pour cette mise en conformité était le 5 mai 2008.

Or, la plupart des ASL et des AFUL n'ont pas cru devoir effectuer cette mise en conformité obligatoire.

Tellement obligatoire que la règlementation de 2004 avait prévu une sanction pour les associations défaillantes à se mettre en conformité (article 60) et pour celles non déclarées (article 5): l'article 5 de l'ordonnance réserve en effet la possibilité d'ester en justice pour les seules associations syndicales en règle de leurs formalités de publicité et de conformité.

Dès lors, les ASL et AFUL aux statuts non conformes, si elles conservent leur existence juridique (alors que celles non déclarés n'ont aucune existence jusqu'à leur déclaration publiée), ne peuvent agir en justice.

Ces associations, indifferement ASL et AFUL, sont en conséquence dans l'impossibilité de recouvrer judiciairement leurs charges impayées, notamment ou d'effectuer quelque procédure que ce soit, faute de capacité pour agir ''Dura lex, sed lex''.

L'arrêt du 5 juillet 2011 est même allé plus loin dans la rigueur de la sanction puisqu'en approuvant la Cour d'appel d'avoir décidé que faute pour l''association oublieuse d'avoir publié ses statuts modifiés au 5 mai 2008, la Cour de cassation suggère implicitement que cette régularisation serait donc désormais impossible.

On imagine les cris d'orfraies des associations fautives qui voient leur fonctionnement bien compromis, puisque la capacité d'ester en justice constitue une des attributs majeurs de la personnalité morale, qui leur est ôté.

Bien sur, la décision de 2011 est bien sévère et va manifestement au-delà des intentions du législateur.

Une importante association de responsables de copropriété, l'UNARC, vient d'ailleurs de faire parvenir le 23 février 2013 au Ministre de l'Intérieur Manuel Valls, une demande d'intervention afin de modifier le décret du 3 mai 2006 pour permettre les régularisations.

De nombreuses juridictions adoptent en effet la jurisprudence de la 3ème chambre civile et on signale un récent jugement du TGI de Pontoise du 22 janvier 2013 qui a déclaré une ASL irrecevable pour agir.

Les afulistes et membres d'ASL défaillants peuvent encore se réjouir, ils sont pour le moment intouchables au moins jusqu'au prochain éventuel revirement de jurisprudence.

Nous vous tiendrons bien entendu informés de l'évolution de cette fort intéressante question, en attirant tout particulièrement  l'attention des responsables d'ASL et d'AFUL sur le nécessaire respect des délais qui leurs sont prescrits, en toutes circonstances ! 

 

 

 

 

 

 

Par thierry vallat - Publié dans : Droit immobilier, baux et de la copropriété
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Le Cabinet

  • thierry vallat
  • Le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris
  • environnement droit du travail copropriété estonie pénal
  • Fondateur du cabinet Thierry Vallat 50 avenue de la Grande Armée 75017 Paris Activités principales: Droit du travail, immobilier,développement durable, pénal des affaires Membre d'Insol et du Grip 21 - Trésorier de l'Ass. France-Estonie

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Village de la Justice du 17 janvier 2013: " Dangers de la défiscalisation: une banque condamnée pour ne pas avoir averti l'investisseur des risques inhérents à ce type de produits" http://www.village-justice.com/articles/Dangers-defiscalisation-banque,13650.html

 

 

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