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Lundi 6 mai 2013 1 06 /05 /Mai /2013 23:37

Nous vous avons fait part dans notre récent article du projet de loi "consommation" adopté lors du conseil des ministres du 2 mai 2013 (http://www.thierryvallatavocat.com/article-le-projet-de-loi-consommation-du-2-mai-2013-un-nouveau-pas-vers-les-actions-de-groupe-117513403.html) .

Rappelons que ce projet vise notamment à autoriser sous certaines conditions les actions de groupe ou ''class actions'', mais concerne également entre-autres la lutte contre les clauses abusives, la lutte contre le surendettement, le développement des modes de consommation responsables, ainsi que l'assouplissement des conditions de résiliation des assurances.  

Le projet a été déposé à la présidence de l'Assemble Nationale le 2 mai sous le n° 1015 et vous en retrouverez le texte intégral sur le lien suivant:

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp

 

Les deux premiers articles du projet, sur lequel nous aurons bien entendu l'occasion de revenir ultérieurement lors des débats parlementaires, sont relatifs aux class actions et leur texte est reproduit ci-après:

 

                                                "Action de groupe

Article 1er

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Action de groupe

« Section 1

« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir

« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour origine commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« a) A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

« b) Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d’une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action.

« Art. L. 423-2. – L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Le jugement sur la responsabilité

« Art. L. 423-3. – Le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée.

« Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.

« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible des recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.

« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association pour la réparation de leur préjudice. L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

« À l’occasion de la décision sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-4.

« Art. L. 423-4. – L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne pour l’assister, notamment aux fins qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

« Section 3

« Liquidation des préjudices et exécution

« Art. L. 423-5. – Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-6. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.

« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

« Art. L. 423-7. – L’association requérante représente les consommateurs qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée des jugements mentionnés au second alinéa de l’article L. 423-6.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 423-8. – L’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.

« Art. L. 423-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de l’existence de l’accord ainsi homologué.

« Section 5

« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision constatant ces manquements qui n’est plus susceptible de recours et a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis pour l’application de l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-11. – L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la décision mentionnée à l’article L. 423-10.

« Section 8

« Dispositions diverses

« Art. L. 423-12. – L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9.

« Art. L. 423-13. – La décision prévue à l’article L. 423-3 et celle résultant de l’application de l’article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 423-14. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans son champ d’application. L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

« Art. L. 423-15. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait l’objet d’une action de groupe précédemment jugée à l’encontre du même professionnel.

« Art. L. 423-16. – Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de la saisine de celui-ci de l’action prévue à l’article L. 423-1, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de celle-ci.

« Art. L. 423-17. – Est réputée non écrite toute clause tendant à interdire par avance à un consommateur de participer à une action de groupe.

« Section 7

« Dispositions relatives à l’outre-mer

« Art. L. 423-18. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 2

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

II. – À l’article L. 532-2 du même code, les mots : « et L. 211-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 211-14 et L. 211-15 ».

III. – L’action exercée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation créé par l’article 1er ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une décision constatant ces manquements et qui n’est plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.

IV. – Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna."

Par thierry vallat - Publié dans : Droit de la consommation
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Samedi 4 mai 2013 6 04 /05 /Mai /2013 08:53

Nous vous avons fait part dans un récent article du projet de loi présenté lors du conseil des ministres du 24 avril 2013 (http://www.thierryvallatavocat.com/article-renforcement-des-moyens-de-lutte-contre-la-grande-delinquance-economique-et-financiere-et-les-paradi-117332154.html)  visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale.

Ce projet de loi comporte plusieurs dispositions majeures, qui traduisent une plus grande sévérité, en complément des initiatives qui sont prises ou en préparation pour renforcer l’efficacité des outils de lutte contre l’évasion fiscale aux niveaux national, européen et international.

Les réformes proposées complètent les dispositions déjà adoptées dans les deux dernières lois de finances rectificatives pour 2012 et devraient permettent de renforcer le régime répressif de la fraude fiscale.

L’article 1er insère un nouvel article 2-22 dans le code de procédure pénale habilitant les associations de lutte contre la corruption, agréées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à exercer les droits de la partie civile sur le modèle des dispositions existantes à l’article 2-21 du même code.

L’article 2 étend le champ de compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale au blanchiment de la fraude fiscale complexe.

L’article 3 prévoit la modification de l’article 1741 du code général des impôts afin que soit considérée comme circonstance aggravante de fraude fiscale le fait de la commettre en bande organisée, ou en ayant recours à des comptes bancaires ou des entités détenus à l’étranger ou au moyen de certaines manœuvres (falsification, interposition d’entité fictive ou artificielle, …).

La fraude fiscale aggravée sera désormais passible de sept années d’emprisonnement et d’une amende pénale de 2 millions d’euros. Il s’agit de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale dès lors qu’elle est commise avec des circonstances qui la rendent plus difficilement détectable des services de l’administration fiscale, ce qui compromet les possibilités de chiffrer et recouvrer les impôts éludés.

Enfin, ce projet d’article propose d’élargir le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non). Cet article octroie par ailleurs aux enquêteurs, pour les cas de fraude fiscale aggravée, le bénéfice des « techniques spéciales d’enquêtes » que sont la surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale), l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale), la garde à vue de quatre jours (article 706-88 du code de procédure pénale), les interceptions de correspondances téléphoniques au stade de l’enquête (article 706-95 du code de procédure pénale), les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale), les captations des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) et les saisies conservatoires (article 706-103), à l’exclusion des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale).

L’article 4 aligne les peines prévues pour les personnes morales sur celles applicables aux personnes physiques en prévoyant expressément la possibilité de condamner les personnes morales en cas de blanchiment, à la peine complémentaire de la confiscation de leur entier patrimoine.

L’article 5 modifie les dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale régissant les contrats d’assurance-vie afin de prévoir expressément que la condamnation définitive à la peine de confiscation d’un contrat d’assurance-vie entraine sa résolution judiciaire et le transfert des fonds au profit de l’État.

L’article 6 étend la possibilité d’effectuer des saisies et des confiscations en valeur également sur les biens dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

L’article 7 modifie les dispositions des articles 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158 du code de procédure pénale relatives à l’accès au dossier pénal en cas de recours sur une décision de saisie pour le limiter aux pièces de procédure se rapportant à la saisie contestée, et non à l’intégralité du dossier.

L’article 8 modifie l’article 434-41 du code pénal afin de faciliter l’exécution des décisions de confiscation des immeubles en cas d’opposition de l’occupant à la libération des lieux et à la remise du bien.

L’article 9 modifie les articles 694-10 et 694-12 du code de procédure pénale afin de simplifier l’entraide pénale internationale en matière de saisie des avoirs criminels.

L’article 10 prévoit un dispositif d’autorisation pour l’administration fiscale d’exploiter les informations qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine, hors le cas des procédures de visite domiciliaire.

Afin de sécuriser les procédures de contrôle fiscal à caractère contradictoire, il est proposé de prévoir la possibilité pour l’administration fiscale de recourir à tout mode de preuves, y compris illicites, sous réserve que, dans ce dernier cas, les preuves aient été régulièrement portées à la connaissance des services fiscaux par une autorité judiciaire ou dans le cadre d’une assistance administrative internationale.

L’article 11 modifie le livre des procédures fiscales, aux fins de renforcer les moyens de l’administration fiscale en matière de recouvrement des créances publiques. Dans un contexte où l’assurance-vie est un des principaux produits d’épargne, il est important que l’administration dispose des procédures lui permettant de recouvrer dans les meilleures conditions les créances publiques, notamment fiscales, auprès des débiteurs. Ainsi, dans un souci d’équité et de justice, l’administration pourra procéder à des saisies simplifiées sur les droits rachetables de la part en euros d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un redevable.

L’article 12 précise les conditions d’application outre-mer de la présente loi.

 

Le projet a été déposé à la présidence de l'Assemble Nationale le 24 avril sous le n° 1011 et vous en retrouverez le texte intégral sur le lien suivant:

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1011.asp

Par thierry vallat - Publié dans : Lutte contre le blanchiment
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Vendredi 3 mai 2013 5 03 /05 /Mai /2013 15:40

Le problème de la charge du paiement de l'agent immobilier peut se révéler délicat à gérer lorsqu'une personne différente de celle mentionnée dans le mandat se voit réclamer la commission due au titre d'une vente immobilière.

Rappelons à cet égard que l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 dispose que:

''...Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties''

Dans son arrêt rendu le 24 avril 2013 (pourvoi n* 11-26-876), la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation nous apporte une intéressante précision en nous indiquant qe s'il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, textes d’ordre public, que l’agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de la loi d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties, toutefois, par une convention ultérieure, les parties peuvent s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier, mais cette convention n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue.

Dans cette affaire, en vertu d’un mandat non exclusif de vente donné par la société Poucel, prévoyant que la rémunération du mandataire, forfaitairement fixée à la somme de 25 000 euros, serait à la charge du vendeur, la société Tri-Logis, exerçant l’activité d’agent immobilier sous l’enseigne Espace Immo, avait négocié la vente d’un terrain à bâtir. Aux termes d'une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, des acquéreurs se sont portés indivisément acquéreurs du terrain, au prix de 180 000 euros, la commission forfaitaire étant mise “à la charge de l’acquéreur”, puis, par acte unilatéral du même jour, ils se sont reconnus débiteurs envers l’agence d’une somme de 25 000 euros.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence décide que les acquéreurs étaient débiteurs de la rémunération de l’agence et les condamne solidairement à payer la somme forfaitaire de 25 000 euros en retenant que ces derniers avaient stipulé pour autrui en faveur de la société Tri-Logis en s’engageant à régler sa rémunération dans le “compromis” du 21 décembre 2004, stipulation à l’exécution de laquelle ni les dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1979, ni celles de l’article 73 de son décret d’application ne font obstacle.

Par ailleurs, les juges du fond précisent qu'étant des tiers par rapport au mandat de vente consenti à l’agence, les stipulants ne pouvaient se prévaloir du non-respect de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 pour échapper à leurs obligations, et que si l’article 73 du décret d’application de la loi prescrit que l’agent immobilier ne peut recevoir de commissions ou de rémunérations d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties, le “compromis”, qui renferme cet engagement, met précisément le paiement de la commission à la charge des “acquéreurs”.
Mais la Cour de Cassation va, à juste titre, censurer cette interprétation puisque il avait été constaté que le mandat de vente mettait la commission de l’agence à la charge du vendeur. Or, à défaut d’identité du redevable désigné dans le mandat d’entremise et dans l’acte constatant l’engagement des parties, les acquéreurs ne pouvaient valablement s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier que par un engagement postérieur à la réitération authentique de la vente, ce qui n'avait pas été le cas, leur engagement étant antérieur à la vente !

 

L'arrêt du 24 avril 2013:

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/414_24_26122.html

 

Par thierry vallat - Publié dans : Droit immobilier, baux et de la copropriété
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Jeudi 2 mai 2013 4 02 /05 /Mai /2013 13:50

Comme nous vous l'avions indiqué dès le 10 septembre 2012 (voir notre article: Un projet de loi de class actions à la francaise http://www.thierryvallatavocat.com/article-enfin-un-projet-de-loi-sur-les-class-actions-a-la-fran-aise-117512684.html) a été présenté ce jeudi 2 mai 2013 en conseil des ministres un projet de loi "consommation" qui, notamment, devrait permettre aux actions de groupe ou ''class actions'' d'être enfin admises dans le Droit hexagonal.

 Cette mesure vise à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels. Elle devrait permettre  aux consommateurs de tenter d'obtenir réparation des préjudices économiques subis pour tous les litiges du quotidien.

L’action de groupe ouvrira une voie de recours aux consommateurs en réponse aux manquements des entreprises au Code de la consommation (pratiques abusives, frauduleuses, allégations mensongères) ainsi qu’aux pratiques anticoncurrentielles (mais pas en matière de santé publique, ni de préjudice écologique ou moral) et visera à faire obtenir aux consommateurs une voie de recours collective en réparation des préjudices économiques, qui sera prise en charge et organisée par les associations de consommateurs agréées.

D'ores et déja le projet fait débat sur le monopole des associations de consommateurs agréées pour porter de telles actions de groupe et se pose également à ce sujet une difficulté sur le rôle qui sera ou non dévolu aux avocats en la matière.

Le filtre de l'association que le projet vise à instaurer, avant celui du juge, suscitera à coup sur de nombreuses discussions devant le Parlement à ce sujet, même s'il est dans l'esprit d'éviter les dérives des actions américaines.

Huit autres mesures sont également à l'ordre du jour du projet de loi parmi lesquelles on peut citer: lutte contre les clauses abusives, lutte contre le surendettement, développement des modes de consommation responsables, assouplissement des conditions de résiliation des assurances.

Nous reviendrons sur chacune de ces mesures au fur et à mesure de leur avancement législatif.

 

Retrouvez le projet de loi du 2 mai 2013:

http://www.economie.gouv.fr/files/DP-pdl-conso-web.pdf

 

Par thierry vallat - Publié dans : Droit de la consommation
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Jeudi 2 mai 2013 4 02 /05 /Mai /2013 08:08

Le projet de loi sur la réforme de l'urbanisme sera présenté ce jour au conseil des ministres par Madame Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Ce projet de loi comprend une série de mesures d’urgence visant à lever certains de freins à la construction de logements tout en luttant contre l’étalement urbain et permettra de légiférer par ordonnances.
Parmi ces mesures, plusieurs dispositions concernent la densification. Certains plans locaux d’urbanisme fixent en effet aujourd’hui des contraintes qui empêchent d’optimiser des ressources foncières disponibles et pertinentes pour la construction de logements.

Le projet envisage de lever ces difficultés et ainsi faciliter la transformation de bureaux en logement, la limitation des contraintes en matière de places de stationnement, la surélévation d’immeubles d’un ou deux étages ou encore la possibilité de densifier les quartiers pavillonnaires.

Autre mesure importante : la réduction des délais de traitement des contentieux et la lutte contre les recours abusifs.
En plus de ces dispositions d’urgence, des mesures structurelles seront prises en charge dans un autre projet de loi « urbanisme-logement » qui sera présenté par Cécile Duflot en Conseil des ministres d’ici cet été.
L’ensemble de ces mesures se propose d'impulser la transition écologique des territoires, en associant développement de l’offre de logements et soutenabilité écologique, dynamique économique et préservation de la biodiversité.

Nous aurons bien sur l'occasion de revenir longuement sur les mesures qui seront prises dans le cadre de ces projets.

 

Retrouvez le dossier de presse complet:

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/130429_DP_reforme_urbanisme_Duflot.pdf

 

Par thierry vallat - Publié dans : Droit immobilier, baux et de la copropriété
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Mercredi 1 mai 2013 3 01 /05 /Mai /2013 00:02

Le temps de trajet fait-il partie intégrante du temps de travail ? La réponse est clairement non: le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. S'il est anormal, il doit néanmoins être indemnisé.

Un contrôleur de gestion, suite à son licenciement par la société Revel, avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en ce sens.
Il considérait que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail à Marseille devait donner lieu à contrepartie s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, l'indemnisation du temps de trajet anormal pouvant prendre la forme du paiement d'heures supplémentaires ou d'un rappel de salaire

La cour d'appel a pourtant rejeté la demande tendant au paiement d'heures supplémentaires relatives au temps de déplacement "anormal".

Le salarié reproche donc à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si lesdits déplacements n'étaient pas inhérents à l'exécution du contrat de travail, alors que le temps anormal de trajet est celui qui dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail.

La Cour d'appel ayant estimé que le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail à Marseille était d'une heure sans rechercher quel était le temps que le salarié mettait effectivement pour se rendre au siège de la société, lieu habituel de son travail, aurait donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail.
La Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (pourvoi n* 12-15757) rappelle à juste titre que selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Dans cette affaire, ayant constaté que le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d'exécution de son travail dépassait le temps normal, la cour d'appel, a donc justement calculé ce temps et évalué le montant de sa contrepartie financière, sans avoir besoin d'autres constatations ou recherches.

 

Arrêt du 10 avril 2013:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027308272&fastReqId=822094057&fastPos=1

Par thierry vallat - Publié dans : Droit du travail
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Le Cabinet

  • thierry vallat
  • Le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris
  • environnement droit du travail copropriété estonie pénal
  • Fondateur du cabinet Thierry Vallat 50 avenue de la Grande Armée 75017 Paris Activités principales: Droit du travail, immobilier,développement durable, pénal des affaires Membre d'Insol et du Grip 21 - Trésorier de l'Ass. France-Estonie

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Village de la Justice du 17 janvier 2013: " Dangers de la défiscalisation: une banque condamnée pour ne pas avoir averti l'investisseur des risques inhérents à ce type de produits" http://www.village-justice.com/articles/Dangers-defiscalisation-banque,13650.html

 

 

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