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Jeudi 31 mai 2012 4 31 /05 /Mai /2012 09:22

La responsabilité de l'agent immobilier fait actuellement l'objet d'une abondante jurisprudence.

 

Après avoir envisagé son devoir de vérification (Cf notre article du 30 mai 2012 http://srv08.admin.over-blog.com/index.phpid=1325373172&module=admin&action=publicationArticles:editPublication&ref_site=1&nlc__=571338449106)

la Cour de cassation évoque dans son arrêt du 4 mai dernier son obligation d'information et de conseil aux parties.

 

La Cour d'appel de Bordeaux est ainsi censurée au visa de l'article 1382 du code civil pour n'avoir pas retenu la faute d'un agent immobilier qui avait pourtant failli au titre de cette obligation.

Par acte sous seing privé du 15 juillet 2007 établi par la société agence Vacher, agent immobilier mandaté par la société civile immobilière Cauvin, cette dernière avat donné en location à la société Fournil Mondesir, devenue la société Fournil de Saint-Gery, un local commercial situé à Talence, afin d'y exploiter des "activités de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sandwicherie, chocolaterie, salon de thé, boissons et plats cuisinés à emporter", sous condition suspensive d'obtenir des administrations compétentes les autorisations nécessaires à cet effet.

La société, qui avait déposé le 10 juillet 2007 une déclaration de travaux, avait été informée par lettre recommandée que son projet supposait une demande de permis de construire, en raison du changement de destination de l'immeuble, puisqu'il s'agissait de transformer une salle de sports en boulangerie.

L'opération ne s'étant pas réalisée, le bailleur avait restitué le dépôt de garantie tandis que l'agent immobilier conservait les honoraires de rédaction de l'acte, conformément à une clause du bail.

Reprochant à l'agence Vacher d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil relativement aux contraintes à respecter pour aménager les lieux loués et aux travaux concernant un carrefour situé à proximité, la société l'avait assignée en paiement de dommages-intérêts.
Pour rejeter la demande en retenant que la preuve d'une faute de l'agence Vacher n'était pas démontrée, la Cour de Bordeaux avait énoncé que l'obligation de conseil à laquelle l'agent immobilier est tenu à l'occasion des opérations réalisées par son entremise doit s'apprécier en fonction des circonstances et en particulier de la volonté, de la situation et des connaissances des parties et ajoutait que la société Fournil de Saint-Gery, dont le gérant ne conteste pas exploiter plusieurs boulangeries sur l'agglomération de Bordeaux, avait pris soin de se faire assister d'un conseil et d'un architecte, personnes en mesure de lui délivrer tous conseils et toutes informations appropriées relativement au projet commercial qu'elle entendait réaliser.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation conteste ce raisonnement et rappelle que l'agent immobilier, rédacteur d'acte, n'est pas déchargé de son obligation d'information et de conseil à l'égard des parties par les compétences personnelles de celles-ci ou par le fait qu'elles soient assistées d'un conseil.


arrêt du 4 mai 2012 (1ère chambre civile n° 11-16.328):

http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/1ere/2012/5/4/11-16328/

Par thierry vallat - Publié dans : Droit immobilier, baux et de la copropriété
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