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Lutte contre le blanchiment

Samedi 4 mai 2013 6 04 /05 /Mai /2013 08:53

Nous vous avons fait part dans un récent article du projet de loi présenté lors du conseil des ministres du 24 avril 2013 (http://www.thierryvallatavocat.com/article-renforcement-des-moyens-de-lutte-contre-la-grande-delinquance-economique-et-financiere-et-les-paradi-117332154.html)  visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale.

Ce projet de loi comporte plusieurs dispositions majeures, qui traduisent une plus grande sévérité, en complément des initiatives qui sont prises ou en préparation pour renforcer l’efficacité des outils de lutte contre l’évasion fiscale aux niveaux national, européen et international.

Les réformes proposées complètent les dispositions déjà adoptées dans les deux dernières lois de finances rectificatives pour 2012 et devraient permettent de renforcer le régime répressif de la fraude fiscale.

L’article 1er insère un nouvel article 2-22 dans le code de procédure pénale habilitant les associations de lutte contre la corruption, agréées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à exercer les droits de la partie civile sur le modèle des dispositions existantes à l’article 2-21 du même code.

L’article 2 étend le champ de compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale au blanchiment de la fraude fiscale complexe.

L’article 3 prévoit la modification de l’article 1741 du code général des impôts afin que soit considérée comme circonstance aggravante de fraude fiscale le fait de la commettre en bande organisée, ou en ayant recours à des comptes bancaires ou des entités détenus à l’étranger ou au moyen de certaines manœuvres (falsification, interposition d’entité fictive ou artificielle, …).

La fraude fiscale aggravée sera désormais passible de sept années d’emprisonnement et d’une amende pénale de 2 millions d’euros. Il s’agit de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale dès lors qu’elle est commise avec des circonstances qui la rendent plus difficilement détectable des services de l’administration fiscale, ce qui compromet les possibilités de chiffrer et recouvrer les impôts éludés.

Enfin, ce projet d’article propose d’élargir le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non). Cet article octroie par ailleurs aux enquêteurs, pour les cas de fraude fiscale aggravée, le bénéfice des « techniques spéciales d’enquêtes » que sont la surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale), l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale), la garde à vue de quatre jours (article 706-88 du code de procédure pénale), les interceptions de correspondances téléphoniques au stade de l’enquête (article 706-95 du code de procédure pénale), les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale), les captations des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) et les saisies conservatoires (article 706-103), à l’exclusion des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale).

L’article 4 aligne les peines prévues pour les personnes morales sur celles applicables aux personnes physiques en prévoyant expressément la possibilité de condamner les personnes morales en cas de blanchiment, à la peine complémentaire de la confiscation de leur entier patrimoine.

L’article 5 modifie les dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale régissant les contrats d’assurance-vie afin de prévoir expressément que la condamnation définitive à la peine de confiscation d’un contrat d’assurance-vie entraine sa résolution judiciaire et le transfert des fonds au profit de l’État.

L’article 6 étend la possibilité d’effectuer des saisies et des confiscations en valeur également sur les biens dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

L’article 7 modifie les dispositions des articles 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158 du code de procédure pénale relatives à l’accès au dossier pénal en cas de recours sur une décision de saisie pour le limiter aux pièces de procédure se rapportant à la saisie contestée, et non à l’intégralité du dossier.

L’article 8 modifie l’article 434-41 du code pénal afin de faciliter l’exécution des décisions de confiscation des immeubles en cas d’opposition de l’occupant à la libération des lieux et à la remise du bien.

L’article 9 modifie les articles 694-10 et 694-12 du code de procédure pénale afin de simplifier l’entraide pénale internationale en matière de saisie des avoirs criminels.

L’article 10 prévoit un dispositif d’autorisation pour l’administration fiscale d’exploiter les informations qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine, hors le cas des procédures de visite domiciliaire.

Afin de sécuriser les procédures de contrôle fiscal à caractère contradictoire, il est proposé de prévoir la possibilité pour l’administration fiscale de recourir à tout mode de preuves, y compris illicites, sous réserve que, dans ce dernier cas, les preuves aient été régulièrement portées à la connaissance des services fiscaux par une autorité judiciaire ou dans le cadre d’une assistance administrative internationale.

L’article 11 modifie le livre des procédures fiscales, aux fins de renforcer les moyens de l’administration fiscale en matière de recouvrement des créances publiques. Dans un contexte où l’assurance-vie est un des principaux produits d’épargne, il est important que l’administration dispose des procédures lui permettant de recouvrer dans les meilleures conditions les créances publiques, notamment fiscales, auprès des débiteurs. Ainsi, dans un souci d’équité et de justice, l’administration pourra procéder à des saisies simplifiées sur les droits rachetables de la part en euros d’un contrat d’assurance-vie souscrit par un redevable.

L’article 12 précise les conditions d’application outre-mer de la présente loi.

 

Le projet a été déposé à la présidence de l'Assemble Nationale le 24 avril sous le n° 1011 et vous en retrouverez le texte intégral sur le lien suivant:

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1011.asp

Par thierry vallat - Publié dans : Lutte contre le blanchiment
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Mercredi 24 avril 2013 3 24 /04 /Avr /2013 10:32

Aujourd'hui 24 avril 2013 sera présenté au Conseil des Ministre le projet de loi visant au renforcement de l’efficacité de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales.

Pour agir plus efficacement dans ce domaine, il sera nnoncé que, aux niveaux national, européen et international, les moyens de la justice, de la police, et de l’administration fiscale pour lutter contre les fraudes fiscales les plus complexes et les réseaux de blanchiment seront renforcés.

L’effort portera sur les effectifs, avec le renfort de 50 enquêteurs de police judiciaire, soit un doublement par rapport aux effectifs actuels de la DNIFF, de 50 magistrats, et de 50 agents supplémentaires à la DGFIP pour la lutte contre la fraude fiscale.

Un parquet spécialisé ayant une compétence nationale sur les affaires de grande corruption et de grande fraude fiscale sera créé.

Un office central de lutte contre la fraude et la corruption sera institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire. Il reprendra les compétences de la division nationale des infractions financières et fiscales (DNIFF), et sera renforcé par des personnels du ministère des finances (effectifs DGFIP renforcés, DGCCRF, et Douane), soit un total de 95 personnels environ, contre 45 aujourd’hui à la DNIFF. Les techniques spéciales d’enquête seront étendues à la lutte contre les fraudes fiscales les plus complexes et leur blanchiment, sur le modèle des dispositions prévues en matière de criminalité organisée.

Les sanctions pénales en matière de fraude fiscale seront renforcées pour les infractions les plus lourdes. Une inéligibilité de dix ans, ou définitive avec possibilité de relèvement, pourra être prononcée pour les élus condamnés pour fraude fiscale ou corruption.

Le Gouvernement s’opposera à la proposition de loi organisant une amnistie au bénéfice des « exilés fiscaux » présentée  à l’Assemblée nationale. Afin de réprimer plus efficacement les comportements frauduleux dissimulés, le Gouvernement proposera de modifier les règles de prescription en matière pénale pour les infractions les plus graves.

Le Gouvernement est mobilisé contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, aussi bien s’agissant des particuliers qui dissimulent des avoirs à l’étranger, que des entreprises qui transfèrent leur bénéfice dans les paradis fiscaux.

Les mesures fortes prises contre l’évasion fiscale des entreprises (les sociétés qui contrôlent des filiales installées dans des pays à fiscalité privilégiée doivent désormais démontrer que ces filiales ont une activité économique réelle) ont été complétées en fin d’année par un alourdissement des sanctions contre les fraudeurs (les sommes placées à l’étranger sur un compte non déclaré sont désormais taxées à 60 % si le contribuable refuse d’en justifier la provenance).

Les banques françaises devront rendre publique chaque année la liste de toutes leurs filiales, partout dans le monde, et pays par pays. Elles devront indiquer la nature de l’activité de chacune de ces filiales et fournir, pour chaque pays, le chiffre d’affaires, les effectifs, les résultats, les impôts payés et les aides publiques reçues. L’ensemble de ces informations seront publiques et à la disposition de tous, en particulier de la société civile et des ONG, qui en formulaient depuis longtemps la demande. L'idée est bien entendu qu'il ne soit plus possible pour une banque de dissimuler les activités qu’elle mène dans un paradis fiscal.

Par ailleurs, la liste des paradis fiscaux fixée chaque année par le Gouvernement sera revue, non plus seulement en fonction de la signature de conventions d’échanges d’informations avec d’autres pays, mais aussi en s’attachant à une évaluation de la réalité de leur mise en œuvre.

L’échange automatique d’information doit devenir la règle, pour l’ensemble des éléments de revenu et de patrimoine, afin de mettre fin au secret bancaire et à la dissimulation des avoirs. La généralisation de l’échange automatique d’informations fiscales, notamment sur les comptes bancaires détenus par chaque ressortissant, constitue plus que jamais l’objectif prioritaire dans le cadre des travaux en cours, aussi bien à l’échelle de l’Union européenne que de l’OCDE et du G20. Avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Espagne, la France demande d’ores et déjà que tous les pays de l’Union européenne pratiquent l’échange automatique d’informations, et proposera l’adoption au niveau de l’Union européenne de règles communes de même nature par rapport aux pays tiers, notamment la Suisse.

La France soutiendra les initiatives visant à lutter contre la planification fiscale agressive qui permet aux entreprises de s’organiser afin de réduire leur imposition, contre l’érosion des bases fiscales et le transfert des bénéfices, notamment dans le secteur de l’économie numérique. Des initiatives seront également prises pour réviser la directive anti-blanchiment, et faire progresser la transparence des personnes morales, ainsi que des entités juridiques telles que les trusts.

Une des dispositions qui ne manquera pas d'intéresser les contribuables concernés devrait être la possibilité d'utiliser désormais les fichiers obtenus illégalement (notamment auprès de Hsbc) et ce en dépit de l'actuelle hostilité de la Cour de Cassation sur les moyens loyaux de preuve (arrêt de la chambre plénière du 7 janvier 2011)

Nous vous tiendrons bien entendu informés du suivi de ces projets de loi qui sont déposés ce 24 avril 2013 et devraient très rapidement être présentés devant le Parlement.

Par thierry vallat - Publié dans : Lutte contre le blanchiment
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Mercredi 10 avril 2013 3 10 /04 /Avr /2013 12:44

La lutte contre les paradis fiscaux est d'une brûlante actualité et le Président François Hollande s'est exprimé ce matin 10 avril 2013 notamment sur la nécessité d'établir une liste noire propre à la France.

En effet, précisons qu'il n'existe aucune liste vraiment officielle au niveau planétaire et que sur la liste dite "noire" de l'OCDE des pays non coopératifs en matière fiscale, il n'y a plus aucun pays inscrit depuis 2012 suite au  retrait de l'Uruguay, du Costa Rica et de la Malaisie !

Mais au delà de l'effet d'annonce de la déclaration présidentielle, il nous parait indispensable de rappeler que la liste française existe déjà et est actualisée par arrêté des ministres chargés de l'Economie et du budget tous les ans !

L'arrêté du 4 avril 2012 publié au JO le 12 avril 2012 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73F55EF50A6137402B83BF52783CFAA7.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000025673403&categorieLien=id , dernier en date de ces arrêtés annuels, avait retiré de la liste noire française onze pays dont le Belize, Panama et le sultanat d'Oman.

Ne figurent donc plus sur cette liste noire franco-française que 8 pays: Brunei, le Guatémala, les Philippines, les iles Marshall, Montserrat, Nauru et Niue et le nouveau venu le Botswana.

Sont considérés comme paradis fiscaux les Etats pratiquant un régime fiscal anormalement bas, système qui attire les sociétés et fortunes individuelles désireuses de se sousctraire à l'impôt dans leur pays d'origine. Mais ne figurent sur cette liste noire que les seuls Etats et territoires "non coopératifs" vis à vis de la France, c'est-à-dire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties.

Il est communément admis que plus d'une cinquantaine d'Etats ou territoires font preuve d'une grande opacité en matière financière du Delaware aux Bahamas, en passant par les Iles Anglo-normandes

Il ne faut pas davantage oublier que la France n'est pas toujours exempte de reproches s'agissant de sa coopération en matière d'entraide judiciaire internationale et ses réticences à communiquer les documents sollicités par des juges étrangers dans le cas de procédures transfrontalières.

Par ailleurs, la Polynésie française dans laquelle il n'existe ni impôt sur le revenu ni iSF ni droits de succession n'est-elle déjà pas un véritable petit paradis fiscal inshore ?

Rappelons enfin que les dispositions de l'article 238-0-A du Code général des impôts apportent toutes les précisions sur les pays non coopératifs au sens de la loi française et qu'on pourra utilement s'y référer.

Bref, beaucoup de travail pour aboutir à une véritable transparence et d'efforts à fournir pour lutter vraiment contre les paradis fiscaux.

 

article 238-0-A du CGI:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=73F55EF50A6137402B83BF52783CFAA7.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021644859&dateTexte=20130410&categorieLien=cid#LEGIARTI000021644859

 

Par thierry vallat - Publié dans : Lutte contre le blanchiment
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Vendredi 7 décembre 2012 5 07 /12 /Déc /2012 11:34

Dans son arrêt "Michaud c/ France" rendu le 6 décembre 2012 (requête n° 12323/11), la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a rendu une décision à l'unanimité concluant à l'absence de violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme relative au droit au respet de la vie privée.

L'affaire concernait l'obligation incombant aux avocats français de déclarer leurs soupçons relatifs aux éventuelles activités de blanchiment menées par leurs clients.

Notre confrère Patrick Michaud avait donc saisi la CEDH afin de voir considérer que cette obigation, résultant de la transposition de directives européennes, entrait en contradiction avec l'article 8 de la Convention protectrice de la vie privée et de la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client.

La Cour a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cette question et, tout en soulignant l'importance de la confidentialité des échanges ainsi que du secret professionnel, a considéré que l'obligation de soupçon répondait à un but légitime de défense contre le blanchiment et qu'elle était nécessaire pour atteindre ce but.

Dès lors, la CEDH a retenu que l'obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats français, puisque ceux-ci n'y sont pas astreint quand ils exercent leur activité de défense des justiciables et que la loi avait instauré un filtre protecteur en prévoyant que les vocats ne communiquent pas leurs déclaration à l'administration, mais à leur Bâtonnier.

La CEDH conclut donc que la France n'a aucunement violé l'article 8 et déboute notre confrère.

Notons que cet arrêt dit "de chambre", n'est pas définitif et peut être renvoyé devant la Grande Chambre dans les 3 mois.

 

Arrêt "Michaud c/ France" du 6 décembre 2012 en fichier PDF: Arret de chambre Michaud c. France 06.12.2012 Arret de chambre Michaud c. France 06.12.2012

 

 

NB: voir également notre article du 28 octobre 2011 concernant l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 octobre 2011   http://www.thierryvallatavocat.com/article-pour-le-conseil-d-etat-la-directive-anti-blanchiment-de-2005-s-applique-aux-avocats-87455000.html

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Samedi 24 novembre 2012 6 24 /11 /Nov /2012 12:36

Le décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme nous rappelle et précise les obligations concernant la lutte contre le blanchiment à laquelle certains avocats peuvent être malheureusement confrontés.

Il est notamment précisé que la vigilance à laquelle est astreint le professionnel, et donc l'avocat, par le filtre de son Bâtonnier, s'applique "tout au long de l'opération d'affaires".

Restons donc vigilants.

 

 

 

 

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Vendredi 28 octobre 2011 5 28 /10 /Oct /2011 17:42

Dans un arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d'Etat écarte la demande formulée par l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'annulation pour excès de pouvoir des décrets de 2009 et 2010 pris en application de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
L'Ordre soutenait notamment que les dispositions de la directive 2005/60 et les décrets étaient incompatibles avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui protègent notamment le droit fondamental au secret professionnel ainsi que le droit de garder le silence, en ce qu'ils imposent aux avocats de révéler des informations par l'intermédiaire de leur ordre professionnel et qu'ils ne prévoient pas que la relation de travail entre l'avocat et son client cesse une fois que l'avocat a dénoncé certaines activités de celui-ci.
L'Ordre soutenait également que les dispositions du décret qu'il attaque méconnaissaient le principe de sécurité juridique en ce qu'elles contraignent les avocats à vérifier de manière systématique si certains faits ont eu lieu alors que ces faits se situent en dehors de leur domaine de compétence professionnelle.
Le Conseil d'Etat précise que  dès lors qu'ils imposent que soient exclues du champ des obligations d'information et de coopération les informations reçues ou obtenues par les avocats à l'occasion de leurs activités juridictionnelles, aucun des textes attaqués ne méconnaît les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention EDH.
En outre, l'article 8 de la convention EDH permet une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice des droits qu'il protège, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Ainsi, eu égard, d'une part, à l'intérêt général qui s'attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux et, d'autre part, aux exceptions à la non divulgation d'informations, "la soumission des avocats à l'obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte excessive au secret professionnel".
Par ailleurs, eu égard à l'indépendance et au caractère libéral de la profession d'avocat, il est inhérent à son exercice que ses membres apprécient librement s'ils doivent mettre fin à la relation contractuelle les unissant à leur client.
Enfin, concernant le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, le Conseil d'Etat constate qu'il ressort des termes mêmes du code monétaire et financier que "les personnes assujetties à une obligation de déclaration ne sont en tout état de cause pas tenues, en dehors de la survenance d'un fait ou événement correspondant à l'un ou plusieurs des critères énoncés par le décret attaqué, d'effectuer une quelconque recherche sur des sommes ou opérations qui n'auraient pas été portées à leur connaissance".

 

Conseil d'Etat n° 332126 du 14 octobre 2011

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20111014-332126

Par thierry vallat - Publié dans : Lutte contre le blanchiment
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  • Le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris
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  • Fondateur du cabinet Thierry Vallat 50 avenue de la Grande Armée 75017 Paris Activités principales: Droit du travail, immobilier,développement durable, pénal des affaires Membre d'Insol et du Grip 21 - Trésorier de l'Ass. France-Estonie

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