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Droit bancaire et boursier - Assurances

Vendredi 10 mai 2013 5 10 /05 /Mai /2013 08:45

Les pertes en capital des contrats d'assurance-vie constituent un terrain toujours privilégié de contentieux.

On sait que l'assureur est tenu d'une obligation d'information en la matière, mais le périmètre de cette obligation doit parfois être affiné au regard des intentions des parties sur les caractéristiques de la gestion des contrats et des rendements escomptés

Un couple avait souscrit les 22 et 26 mai 2000, auprès de la société d'assurances Axa France vie, quatre contrats d'assurance sur la vie d'une durée de dix ans pour un montant de 187 739,14 euros. Ils avaient parallèlement souscrit des ordres de rachat planifiés devant leur rapporter un revenu mensuel.

Au cours de l'année 2006 l'assureur leur ayant dit que les objectifs initiaux de la souscription ne pourraient être maintenus, les époux ont alors demandé le rachat total de leurs contrats et ont perçu à ce titre la somme de 132 078 euros.

Reprochant à l'assureur un manquement à ses obligations contractuelles pour n'avoir pas respecté l'obligation de garantie du capital investi et un manquement à ses obligations de conseil et d'information, les époux l'ont assigné en exécution des contrats et, subsidiairement, en dommages-intérêts.

Dans un arrêt du 7 février 2012, la Cour d'appel de Paris limite la condamnation de l'assureur à la somme de seulement 10 000 euros en réparation des préjudices subis.

En effet, les époux avaient choisi de souscrire quatre contrats d'assurance-vie Expantiel sur un support « Stratégie équilibre ». Les conditions générales de ces contrats, dont les époux avaient eu connaissance, précisaient, d'une part, que, dans le cadre des supports en unités de compte, le support Stratégie équilibre vise à rentabiliser à moyen terme des investissements en limitant la prise de risques « la valeur de l'unité de compte est égale à la valeur liquidative d'une part de fonds commun de placement ». Ces conditions générales ajoutaient que « la valeur en unités de compte peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports. L'adhérent supporte intégralement les risques de placement sur les supports d'investissement en unités de compte ». Par ailleurs, chacun des certificats d'adhésion remis aux souscripteurs reprenait l'avertissement suivant : « nous vous rappelons que pour les supports en unités de compte, l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte. L'équivalent en euros évoluera en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports. Cette valeur liquidative peut varier à la hausse ou à la baisse ».

La Cour d'appel avait donc considéré que les contrats souscrits étaient conformes à la stratégie de placement équilibré telle que définie et que les époux avaient été clairement informés de la nature variable, à la hausse comme à la baisse, des unités de compte servant à élaborer ce support et du fait qu'ils supportaient intégralement les risques d'un tel placement

Les époux prétendaient cependant qu'ils avaient reçu une simulation, faite sur d'autres hypothèses et notamment avec une caractéristique de gestion dynamique, et qui aurait acquis un caractère contractuel et était indicative de leurs intentions et de leurs objectifs. Or, l'étude délivrée par le professionnel qui propose à son client de souscrire un contrat d'assurance vie doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, l'assureur avait pas manqué à son obligation d'information en s'abstenant de mentionner les risques de rendements moins favorables et de diminution du capital investi.
La Cour de Cassation relève qu'il résulte des certificats d'adhésion aux contrats que les époux avaient choisi dans tous les cas une gestion équilibrée, et qu'ils ne sauraient donc prétendre que la simulation, qui avait été faite sur d'autres hypothèses et notamment avec une caractéristique de gestion dynamique, aurait acquis un caractère contractuel, voire serait indicative de leurs intentions et de leurs objectifs, alors qu'ils s'étaient volontairement éloignés de la simulation proposée.

Il a donc été inalement considéré que les époux avaient été informés de la perte possible en capital et que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil

Reste que si l'obligation d'information avait été respectée par Axa, l'assureur a tout de même été condamné à un dédommagement partiel du préjudice de plus de 55.000 euros subi suite au rachat des contrats.

 

Arrêt du 18 avril 2013 (pourvoi n°12-17.090)

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20130418-1217090

Par thierry vallat - Publié dans : Droit bancaire et boursier - Assurances
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Mardi 9 avril 2013 2 09 /04 /Avr /2013 10:02

A noter une intéressante proposition de loi du 3 avril 2013 ( n° 889) qui vient d'être déposée par le député UMP de la Côte-d'Or Alain Suguenot, laquelle vise à étendre aux épargnants la liberté de transférer leurs contrats d'assurance-vie non dénoués http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0889.asp

En effet, alors qu'un épargnant peut aisément transférer des parts d'OPCVM dont les caractéristiques et résultats ne répondent plus à son attente vers un autre établissement plus performant, il ne peut pas aujourd'hui transférer son contrat d'assurance-vie non dénoué d'une compagnie à l'autre sans perdre ses avantages fiscaux, notamment liés à l'antériorité, alors qu'ils constituent une des clés essentielles du succès de ces produits

La proposition de loi suggère donc de modifier l'article L 132-23 du code des assurances en complétant l'avant dernier alinéa de cet article par la mention:

 

"les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre contrat, dans des conditions fixées par décret. la notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. L'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat"

Nous vous tiendrons bien entendu informés sur les suites que le Parlement donnera à cette proposition qui répond sans nul doute à une forte demande des épargnants.

Par thierry vallat - Publié dans : Droit bancaire et boursier - Assurances
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Jeudi 20 décembre 2012 4 20 /12 /Déc /2012 08:29

La faiblesse actuelle des taux d'intérêts incite de plus en plus les épargnants à investir dans des placements autres que les placements financiers habituels.

C'est ainsi que se développent aujourd'hui des propositions d'investissement dans des secteurs aussi variés que les lettres et manuscrits, les oeuvres d'art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants et autres secteurs de niche.

Malheureusement, ces placements dits "atypiques" dignes d'un inventaire à la Prévert sont totalement dérèglementés et ne bénéficient pas de la protection règlementaire des instruments financiers.

C'est donc peu dire que pullulent des acteurs peu scrupuleux proposant des rendements annuels flatteurs qui peuvent souvent mettre en danger les investisseurs trop crédules et peu avertis.

C'est pourquoi l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) vient de publier une mise en garde dans un communiqué du 12 décembre 2012. mise en garde de l'AMF sur les placements atypiques mise en garde de l'AMF sur les placements atypiques 

L'AMF a ainsi souhaité rappeler l'absence de règlementation protectrice envers ce type de placements et recommander aux épargnants d'appliquer des règles de vigilance élémentaires avant tout investissement:

-il n'existe pas de rendement élévé sans risque elévé. Tout produit affichant un rendement supérieur aux taux monétaire comporte a priori un risque sensible.

-les informations communiquées doivent être claires et compréhensibles. L'AMF rappelle que l'adage"n'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas" évitera de sérieuses déconvenues.

-il faut obtenir un minumum d'informations sur els sociétés ou intermédiaires qui proposent le produit.

-Comment et par qui est réalisée la valorisation ?

-il convient absolument de se renseigner sur les règles et mécanismes mis en place qui permettent la revente du produit.

 

La règle de base reste en tout état de cause de se méfier des placements trop exotiques ou aux rendements anormalement élevés et, dans le doute, toujours se renseigner avant d'investir auprès de l'AMF ou d'un avocat: gare au miroir aux alouettes !!!

Par thierry vallat - Publié dans : Droit bancaire et boursier - Assurances
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Mercredi 19 décembre 2012 3 19 /12 /Déc /2012 14:34

Le ministre de l’économie et des finances a présenté ce mercredi 19 décembre 2012 un projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires: http://www.gouvernement.fr/gouvernement/separation-et-regulation-des-activites-bancaires

Le projet de loi comporte des mesures censées protéger le consommateur bancaire, en particulier les clients les plus fragiles. Ces dispositions visent à plafonner certains frais , renforcer le droit au compte et améliorer l’accès aux services bancaires, rendre plus efficace la procédure de surendettement et intensifier la concurrence en matière d’assurance pour les emprunteurs.

Ainsi, il a été notamment prévu que les commissions d'intervention en cas de découvert seront plafonnées par décret en Conseil d'Etat.

Le projet de loi envisage par ailleurs de séparer les activités des banques pour tenter de limiter les risques pour les déposants et prévoit de cantonner, à compter du 1er juillet 2015, ces activités risquées dans une filiale séparée pour protéger la banque en cas de problème. A l’inverse, resteront dans la banque les activités utiles au financement de l’économie, et notamment des entreprises, qui peuvent légitimement s’appuyer sur les dépôts des clients.

Le projet de loi prévoit également de faire supporter d’abord par ses actionnaires les pertes d’une banque aidée par les pouvoirs publics afin de diminuer les risques pris, de protéger les dépôts des clients et l’argent du contribuable. En cas de difficultés, ce sera aux actionnaires et le cas échéant à certains créanciers d’en supporter d’abord le coût. Le projet de loi met également en place un fonds de garantie, financé par les banques et le secteur financier, qui pourra être appelé pour contribuer à payer le coût des sinistres.

Les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel, qui deviendra l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), seront renforcés pour lui permettre de prévenir les difficultés des établissements bancaires et d’intervenir précocement lorsqu’une banque connaît des difficultés. Chaque banque devra être dotée d’un plan préventif de résolution indiquant comment le superviseur bancaire peut intervenir si elle menace de faire défaut. Sur la base de ces plans, l’ACPR pourra obliger les banques à prendre des mesures, y compris une évolution de leur structure. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) verra également ses pouvoirs de surveilance des marchés renforcés.

Le texte prévoit en outre d'interdire les activités de négoce à haute fréquence et les opérations sur produits dérivés d'une matière première agricole.

Le projet de loi renforce enfin les moyens des pouvoirs publics pour anticiper les crises et les prévenir. Le projet de loi crée donc une nouvelle autorité, le conseil de stabilité financière, chargée d’identifier le développement d’un risque systémique au sein du secteur bancaire et dotée de pouvoirs d’intervention pour limiter ce risque en imposant des exigences en fonds propres supplémentaires ou en encadrant l’octroi du crédit par les banques.

Nous attendons donc avec impatience d'examiner le texte qui sera soumis au vote parlementaire et surtout sa mise en place.

 

Par thierry vallat - Publié dans : Droit bancaire et boursier - Assurances
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Vendredi 14 décembre 2012 5 14 /12 /Déc /2012 10:39

L'autorité des Marchés Finaciers (AMF) vient de publier un communiqué de presse en date du 7 décembre 2012 dans lequel le gendarme de la bourse annonce l'actualisation de la doctrine relative aux OPCVM.

L'AMF diffuse en effet régulièrement sa doctrine en matière d'OPCVM afin de mieux la faire connaitre aux sociétés de gestion de portefeuille et aux distributeurs de ces produits financiers.

Dans ce cadre l'AMF a complété et mis en ligne sur son site internet (http://www.amf-france.org/) ses quatre guides soit:

1/ le guide des documents règlementaires des OPCVM et OPCI qui détaille comment élaborer le DICI et le prospectus

2/ le guide pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des OPC (anciennement le guide de bonnes pratiques )

3/ le guide de suivi des OPC (anciennement le guide des bonnes pratiques du suivi)

4/ le guide relatif aux frais.

 

Une des principales innovation est la nécessité de retenir de manière systématique un indice de référence dividendes réinvestis aux finsd e comparaison d'un OPCVM avec son indicateur de référence. Il est désormais également indispensable d'intégrer dans les documents règlementaires une mention visible précisant si le capital est ou non garanti à l'échéance des OPCVM à formule.

 

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse en fichier PDF communiqué de presse de l'AMF du 7 décembre 2012 communiqué de presse de l'AMF du 7 décembre 2012

 

 

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Jeudi 11 octobre 2012 4 11 /10 /Oct /2012 14:16

Ainsi que l'a révélé très récemment le quotidien les Echos (voir http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202302244677-la-gestion-de-fortune-de-hsbc-epinglee-par-l-amf-368216.php), la banque HSBC vient de se voir sanctionnée par l'Autorité des Marchés Financier (AMF) dans une décision du 21 septembre 2012.

Il a été reproché par le gendarme de la Bourse à sa filiale HSBC Private Bank France d'avoir manqué à ses obligations reltives aux mandats de gestion en souscrivant à des parts de fonds d'investissement non autorisés par le mandat de gestion qui lui était confié.

Il s'agissait de parts d'un fonds brésilien non autorisé à la commercialisation en France.

Elle est également sanctionné pour son défaut de vigilance vis-a-vis d'un de ses salariés qui avait commercialisé un fonds KIngate, lié au scandale Madoff.

L'AMF qui a considéré que la Banque avait failli dans son dispositif de contrôle des risques et n'avait pas détecté cette commercialisation active.

L'AMF a donc décidé d'une condamnation à une somme de 180.000 euros contre la banque.

Par ailleurs, le salarié fautif a été personnellement sanctionné d'une amende de 20.000 euros.

La décision de l'AMF vient d 'être publiée sur son site internet.

Vous trouverez cette intéressante décision du 21 septembre 2012 ci-après: décision AMF 21 septembre 2012 contre HSBC décision AMF 21 septembre 2012 contre HSBC  

 

 

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