Les pertes en capital des contrats d'assurance-vie constituent un terrain toujours privilégié de contentieux.
On sait que l'assureur est tenu d'une obligation d'information en la matière, mais le périmètre de cette obligation doit parfois être affiné au regard des intentions des parties sur les caractéristiques de la gestion des contrats et des rendements escomptés
Un couple avait souscrit les 22 et 26 mai 2000, auprès de la société d'assurances Axa France vie, quatre contrats d'assurance sur la vie d'une durée de dix ans pour un montant de 187 739,14 euros. Ils avaient parallèlement souscrit des ordres de rachat planifiés devant leur rapporter un revenu mensuel.
Au cours de l'année 2006 l'assureur leur ayant dit que les objectifs initiaux de la souscription ne pourraient être maintenus, les époux ont alors demandé le rachat total de leurs contrats et ont perçu à ce titre la somme de 132 078 euros.
Reprochant à l'assureur un manquement à ses obligations contractuelles pour n'avoir pas respecté l'obligation de garantie du capital investi et un manquement à ses obligations de conseil et d'information, les époux l'ont assigné en exécution des contrats et, subsidiairement, en dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 7 février 2012, la Cour d'appel de Paris limite la condamnation de l'assureur à la somme de seulement 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
En effet, les époux avaient choisi de souscrire quatre contrats d'assurance-vie Expantiel sur un support « Stratégie équilibre ». Les conditions générales de ces contrats, dont les époux avaient eu connaissance, précisaient, d'une part, que, dans le cadre des supports en unités de compte, le support Stratégie équilibre vise à rentabiliser à moyen terme des investissements en limitant la prise de risques « la valeur de l'unité de compte est égale à la valeur liquidative d'une part de fonds commun de placement ». Ces conditions générales ajoutaient que « la valeur en unités de compte peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports. L'adhérent supporte intégralement les risques de placement sur les supports d'investissement en unités de compte ». Par ailleurs, chacun des certificats d'adhésion remis aux souscripteurs reprenait l'avertissement suivant : « nous vous rappelons que pour les supports en unités de compte, l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte. L'équivalent en euros évoluera en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports. Cette valeur liquidative peut varier à la hausse ou à la baisse ».
La Cour d'appel avait donc considéré que les contrats souscrits étaient conformes à la stratégie de placement équilibré telle que définie et que les époux avaient été clairement informés de la nature variable, à la hausse comme à la baisse, des unités de compte servant à élaborer ce support et du fait qu'ils supportaient intégralement les risques d'un tel placement
Les époux prétendaient cependant qu'ils avaient reçu une simulation, faite sur d'autres hypothèses et notamment avec une caractéristique de gestion dynamique, et qui aurait acquis un caractère
contractuel et était indicative de leurs intentions et de leurs objectifs. Or, l'étude délivrée par le professionnel qui propose à son client de souscrire un contrat d'assurance vie doit être
cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages
énoncés, l'assureur avait pas manqué à son obligation d'information en s'abstenant de mentionner les risques de rendements moins favorables et de diminution du capital investi.
La Cour de Cassation relève qu'il résulte des certificats d'adhésion aux contrats que les époux avaient choisi dans tous les cas une gestion équilibrée, et qu'ils ne sauraient donc prétendre que
la simulation, qui avait été faite sur d'autres hypothèses et notamment avec une caractéristique de gestion dynamique, aurait acquis un caractère contractuel, voire serait indicative de leurs
intentions et de leurs objectifs, alors qu'ils s'étaient volontairement éloignés de la simulation proposée.
Il a donc été inalement considéré que les époux avaient été informés de la perte possible en capital et que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil
Reste que si l'obligation d'information avait été respectée par Axa, l'assureur a tout de même été condamné à un dédommagement partiel du préjudice de plus de 55.000 euros subi suite au rachat des contrats.
Arrêt du 18 avril 2013 (pourvoi n°12-17.090)
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20130418-1217090
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