Encore une affaire d’upskirting dévoilée le 5 août 2019 par Le Parisien
Un voyeur quinquagénaire filmait les femmes à leur insu dans des cabines d’essayage d’un centre commercial de Lieusaint gràce à une caméra installée sur sa chaussure et reliée via Bluetooth à son téléphone portable .
Il n’en était pas à son coup d’essai et sera jugé le 5 septembre prochain.
Mais que risque ce rédiciviste libidineux ?
Rappelons qu’un nouveau délit de « voyeurisme » a été créé par la Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 parue au JO n° 0179 du 5 août 2018
Il s’agit de réprimer ces faits, qui peuvent survenir lorsqu’une personne en regarde en cachette une autre dans une cabine d’essayage ou des transports collectifs, et qui peuvent exister également en l’absence d’enregistrement des images.
Le délit est désormais puni d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, portées à deux ans et 30 000 euros en cas de circonstances aggravante, s’il est commis dans les transports publics ou lorsque les images sont enregistrées.
L’ Article 226-3-1 du code pénal prévoit en effet que:
« -Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
« 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »
Cette création comble une lacune de notre droit pénal qui avait été relevée par de nombreux praticiens, en permettant de réprimer les personnes qui, notamment dans les transports en commun, utilisent leur téléphone portable ou de petits appareils photos ou de petites caméras, pour filmer l’entrejambe de femmes, assises ou debout lorsque celles-ci sont en jupe.
Juridiquement, la qualification de ces faits pouvait en effet s’avérer en effet problématique. Il ne peut s’agir d’agression sexuelle car il n’y a pas de contact entre l’auteur et la victime. Il ne peut pas s’agir non plus d’atteinte à la vie privée par captation d’images présentant un caractère sexuel car les faits se déroulent dans un espace public.
Il existe bien sur les dispositions de l’Article 226-2-1 du code pénal , mais elles étaient difficiles à mettre en oeuvre pour ce type de comportement.
Par défaut, dans la majorité des cas, ces faits étaient donc poursuivis sous la qualification de violences. Toutefois, la violence supposant a minima un choc émotif, si la victime ne s’aperçoit de rien, ce choc n’est pas caractérisé.
Il a donc été proposé de créer un nouveau de délit de voyeurisme ( finalement plus large que celui de « captation d’images impudiques » initialement envisagé par les sénateurs) qui, constitue un forme de complément inversé du délit d’exhibition sexuelle (lire notre article Délit d’exhibition sexuelle: le point)
En Angleterre où le débat a fait rage pendant plusieurs mois, le projet de loi proposée par la parlementaire libérale-démocrate Wera Hobhouse a finalement été adopté et l’upskirting est devenu un délit pénal le 14 février 2019 (punit de 2 ans de prison)