Le Défenseur des droits vient de rappeller à tous les fonctionnaires de police intervenant lors d’opérations de maintien de l’ordre, l’interdiction d’avoir le visage dissimulé, notamment par une cagoule (Décision du 10 déc. 2019, n° 2019-299)
Rappelons que le 9 mars 2017, la Direction générale de la police police nationale (DGPN) a diffusé une note interne sur « la doctrine d’emploi du port de la cagoule »
C’est ainsi que pour des raisons de sécurité, les policiers pourront désormais porter une cagoule « à titre exceptionnel » pour des opérations autres que terroristes.
C’est une revendication qui se faisait de plus en plus présente au sein des forces de l’ordre.
La note préconise donc un usage de cette technique « à titre exceptionnel », pour préserver l’anonymat des fonctionnaireset 80.000 cagoules en tissu jersey noir avec une ouverture ovale au niveau des yeux. ont été commandées.
Le port de la cagoule doit répondre à une instruction expresse de l’autorité hiérarchique des effectifs de sécurité publique, en concertation avec le service demandeur dans le cadre d’une assistance.
Lors de la programmation d’une opération de police, le port est autorisé par le chef de service ou son adjoint et doit être mentionné dans la note de service prévoyant le dispositif. Lors d’une intervention non programmée présentant un caractère d’urgence, ce port sera autorisé par le chef de service ou son adjoint.
Le week-end et la nuit, il sera autorisé par le chef de service de permanence.
Le CIC sera systématiquement informé par le chef du dispositif du port de la cagoule par les personnels de police autorisés.
Le port de la cagoule est strictement limité au temps nécessaire à l’accomplissement de la mission spécifique.
Il s’effectue en tenue de travail habituelle selon l’unité d’affectation du fonctionnaire de police et muni de l’ensemble des insignes extérieurs permettant d’identifier la qualité de policier, conformément à l’article R434-15 du code de déontologie.
Le port exceptionnel de la cagoule ne dispense pas l’agent concerné du port du RIO.
Seules les cagoules en dotation administrative doivent être utilisées par les policiers.
Les DDSP se rapprocheront des SGAMI pour l’approvisionnement de ce matériel. Les cagoules administratives ne doivent faire l’objet d’aucune modification.
Lors de ces missions, les effectifs de police engagés doivent faire l’objet d’un briefing par l’autorité d’emploi et recevoir un rappel lié aux conditions d’emploi de la cagoule par l’autorité hiérarchique.
L’intervention des unités porteuses de cagoule doit être strictement encadrée par un responsable hiérarchique qui doit être impérativement présent lors de l’intervention à visage dissimulé.
Le principe général de l’accomplissement des missions de sécurité publique demeure le travail à visage découvert.
Le port de la cagoule ne peut être autorisé qu’à titre dérogatoire, pour l’accomplissement de missions strictement et limitativement définies et en assistance de certains services, dans les situations suivantes :
-Opérations en lien avec la radicalisation ou le terrorisme;
– Opérations en lien avec le grand banditisme ou considérées à risque en raison de la dangerosité des personnes concernées;
– Opérations d’extractions et escortes de détenus particulièrement signalés;
-Intervention dans le voisinage immédiat du domicile d’un ou plusieurs agents de police lorsque leur présence est indispensable sur les lieux;
– Assistance aux services spécialisés de police et de gendarmerie nationales autorisés, par l’arrêté du 7 avril 2011, au port de la cagoule afin de garantir leur anonymat pour l’accomplissement de leurs missions.
Cependant, même dans ces cadres d’interventions, lorsque celles-ci se déroulent en présence de jeunes enfants, les agents spécifiquement chargés de la prise en compte des enfants ne devront pas être cagoulés.
Dans l’affaite ayant donné lieu à la décision du 10 décembre 2019 le Défenseur des droits avait été saisi par une personne qui se plaint d’avoir été poussée par un fonctionnaire de police cagoulé, lors d’une manifestation, le 14 avril 2018 à Montpellier. Le Défenseur des droits considère que si l’usage force était nécessaire, il n’a pas été proportionné.
Le Défenseur des droits rappelle le principe selon lequel l’action des fonctionnaires de police et militaires de gendarmerie se fait à visage découvert et que ceux appartenant aux services et unités engagés en opération de maintien de l’ordre ne peuvent, au cours de ces opérations, dissimuler leur visage, notamment par une cagoule.
Le Défenseur des droits a rencontré des difficultés pour identifier le fonctionnaire mis en cause, il souligne l’importance de la collaboration des services du ministère de l’Intérieur dans le cadre de sa mission de contrôle de la déontologie. Il rappelle que ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est constitutif d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.