Le délit de subornation de témoin est défini par l’article 434-15 du code pénal comme « le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation ».
Le texte liste plusieurs formes que peut prendre la subornation.
L’influence du témoin peut notamment résulter de « pressions » à son encontre.
Un arrêt du 12 juin 2019 a apporté des précisions sur ce point, en précisant que « le fait d’exercer des pressions sur une personne pour l’inciter à déclarer autre chose que ce qu’elle pense être la vérité caractérise le délit de subornation«
Dans cette affaire (Arrêt n°981 du 12 juin 2019 n°18-83.844),un avocat était été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de subornation de témoin pour s’être rendu à plusieurs reprises dans un magasin en vue d’inciter le gérant à revenir sur les accusations proférées à l’encontre de son client dans le cadre d’une information ouverte du chef d’association de malfaiteurs.
Le tribunal correctionnel de Bordeaux l’ont déclaré coupable: la partie civile, le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision qui a été confirmée en appel.
La Cour d’appel énonce que, dès l’instant où le prévenu ne pouvait avoir connaissance de la vérité objective, s’il est établi qu’il a incité une personne à dire autre chose que ce qu’il voulait dire comme correspondant à la vérité, il est donc bien susceptible d’avoir commis une subornation. les juges d’appel ont ajouté qu’il est clairement établi par l’ensemble des éléments du dossier qu’en revenant avec insistance au magasin, l’avocat cherchait à obtenir une évolution des déclarations du premier lors de la confrontation avec son client qui avait été placé en détention provisoire, et que le but recherché était d’obtenir une déposition plus favorable à son client.
Les juges concluent qu’il s’agissait d’obtenir un témoignage différent, non pas au regard de la vérité mais au regard du seul intérêt de son client en faisant complètement fi de ce que pouvait être la vérité, cette situation correspond à la notion de déclaration mensongère.
Dès lors, pour la Cour de cassation, le fait d’exercer des pressions sur une personne pour l’inciter à déclarer autre chose que ce qu’elle pense être la vérité caractérise le délit de subornation et l’avocat est donc définitivement condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende de dix mille euros.
Dans un arrêt de la Chambre criminelle du 02 mars 2016 la Cour de cassation avait considéré que justifiait sa décision l’arrêt qui, pour déclarer la prévenue coupable de subornation de témoin, retient que celle-ci, bénéficiant d’une emprise sur une amie entendue en qualité de témoin, a pesé sur la volonté de l’intéressée en lui fournissant un modèle de lettre mensongère à recopier et en lui adressant des appels et messages téléphoniques répétés et insistants, ces actes ayant été de nature à la déterminer à revenir sur sa déposition.