Le délit de mise en danger de la vie d’autrui et gestion de l’épidémie de Covid19

By thierryvallatavocat

L’ex-ministre de la santé Agnès Buzyn a été mise en examen le 10 septembre pour « mise en danger de la vie d’autrui » à l’issue de son audition par des magistrats de la Cour de justice de la République (CJR), qui enquête sur la gestion de l’épidémie de Covid-19. 

La CJR est seule habilitée à juger des ministres dans l’exercice de leurs fonctions, qui enquête sur la gestion de l’épidémie depuis juillet 2020. 

Cette Cour de justice de la République désigne la juridiction compétente pour juger les membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leur fonction. Elle a été créée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993.

La Cour de justice de la République peut juger tous les membres du gouvernement, c’est-à-dire le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’État. Elle n’est cependant compétente que pour les actes délictuels ou criminels commis par eux dans l’exercice de leur fonction. Cela signifie que les infractions commises par les membres du gouvernement simplement à l’occasion de l’exercice de leur fonction, et qui n’ont aucun lien direct avec la conduite de la politique de la nation, relèvent des juridictions pénales de droit commun.

La Cour de justice de la République est composée de manière juridico-politique : elle comprend douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et le Sénat, et trois magistrats professionnels, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

La procédure suivie devant la Cour de justice de la République ressemble pour l’essentiel à celle du tribunal correctionnel. La seule différence importante concerne son mode de saisine : une commission des requêtes, composée de magistrats professionnels, filtre les plaintes individuelles ou les demandes du Parquet mettant en cause les membres du gouvernement. Les décisions de la Cour de justice de la République sont seulement susceptibles d’un pourvoi en cassation.

L’infraction de « mise en danger de la vie d’autrui » est passible d’un an de prison et 15000 euros d’amende par l’article 223-1 du code pénal qui vient sanctionner une personne si elle en a exposé une autre à un risque immédiat de mort ou de blessures.

L’Article 223-1 du code pénal dispose:

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

Rappelons également que l’Article 121-3 du code pénal précise que:

 »...Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi

ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer…’

En cas d’homicide involontaire, l’article 221-6 prévoit pour sa part  que  »le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende »

Si la mise en danger de la vie d’autrui fait partie de la catégorie des infractions non intentionnelles, cela signifie seulement que l’auteur n’a pas volontairement mis la vie de la personne concernée en danger.

En revanche, pour qualifier l’infraction, il faut démontrer la volonté intentionnelle de l’auteur d’enfreindre une obligation particulière.

Ainsi, la seule violation d’une obligation particulière ne permet pas de caractériser le délit prévu par l’article 223-1 du code pénal.

La violation de la règle de prudence ou de sécurité doit donc être délibérée : les termes mêmes de l’article 121-3 du code pénal excluent le caractère non intentionnel de l’infraction de mise en danger d’autrui. La faute de mise en danger délibérée de la personne d’autrui caractérise l’élément moral du délit.

Il n’est pas nécessaire d’établir la conscience du risque par le prévenu. Selon la formulation de la Cour, il suffit que les juges du fond relèvent le caractère manifestement délibéré de la violation, dans des circonstances de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui (Crim., 9 mars 1999, pourvoi n° 98-82.269, Bull. crim. 1999, n° 34).

Si le caractère délibéré de la violation n’est pas avéré, le délit n’est pas caractérisé. La violation d’une règle de prudence ou de sécurité par simple négligence, serait-elle à l’origine directe d’un risque avéré de mort ou d’infirmité permanente, n’est pas punissable. La chambre criminelle a ainsi censuré un arrêt ayant déclaré coupable de mise en danger délibérée d’autrui un chasseur qui avait tiré sur un chevreuil et atteint un véhicule garé à côté d’une maison, alors qu’un arrêté préfectoral interdisait les tirs à moins de 150 m des habitations, et que le chasseur était posté à 143 m de celles-ci (Crim., 16 octobre 2007, pourvoi n° 07-81.855, Bull. crim. 2007, n° 246) :

« Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;

Attendu que, pour déclarer Guy X… coupable de mise en danger délibérée d’autrui, l’arrêt attaqué retient que, posté à cent quarante-trois mètres d’une maison, alors qu’un arrêté préfectoral interdisait l’usage d’arme à feu à moins de cent cinquante mètres des habitations, il a tiré sur un chevreuil, qu’il a manqué, et que la balle est allée se ficher dans la carrosserie d’une voiture garée près de cette maison et à proximité d’enfants occupés à jouer ;

Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, qui n’établissent pas le caractère manifestement délibéré de la violation de l’obligation particulière de sécurité imposée par l’arrêté préfectoral applicable, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017920148

On le voit il s’agit d’une infraction très difficile à caractériser pour démontrer notamment l’intention délibérée, ainsi que lien de causalité avec l’effet immédiat requis par la loi et un éventuel conflit de qualifications qui peut se présenter lorsque la faute délibérée qui a exposé une personne à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente lui a occasionné de simples blessures.

La mise en examen de Mme Buzyn est la première dans ce  dossier consacré à la manière dont les autorités françaises ont anticipé, puis géré, l’épidémie de Covid-19.

D’autres sont certainement à venir, la CJR ayant reçu des milliers de plaintes visant des membres actuels ou passés de l’exécutif, et des perquisitions chez plusieurs ministres étant intervenues. La commission d’instruction de la CJR a ouvert une enquête sur l’infraction « d’abstention de combattre un sinistre ». 

Première personnalité à être mise en cause dans ce vaste dossier, Mme Buzyn a par ailleurs été placée sous le statut plus favorable de témoin assisté pour ce délit d’« abstention volontaire de combattre un sinistre ».

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